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Le maire peut fermer temporairement un établissement en cas de menace à la sécurité publique

Conseil d’État (Ordonnance), 09 septembre 2022, n°467212

Un maire peut-il fermer temporairement un restaurant implanté sur un terrain menacé par des éboulements ?

Oui, le risque d’éboulements pesant sur le terrain sur lequel est implanté le restaurant justifie la décision du maire de fermer temporairement le restaurant. En effet, en cas de danger grave ou imminent le Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose au maire de prescrire les mesures de sûreté exigée par les circonstances (article L.2212-4). La mesure de fermeture, effective « jusqu’à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la stabilité de la falaise », est proportionnée au regard du risque avéré d’une menace pour la sécurité publique et ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, de commerce et d’industrie ou à la liberté du travail.

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Le maire d’une ville située sur la côte varoise prescrit la fermeture d’un restaurant en raison du risque de chute de blocs de pierres ou de glissement du talus surplombant l’établissement. Cette mesure de police prise sur le fondement des articles L.2212-2 et L.2212-4 du Code général des collectivités territoires (CGCT) est justifiée par la situation d’urgence et de gravité particulière du péril pour la sécurité publique :

« Compte tenu du danger encouru par de potentiels occupants du fait de l’état des lieux, l’ensemble de l’établissement (...) reste interdit temporairement à toute utilisation jusqu’à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la stabilité de la falaise » (Arrêté municipal du 8 août 2022).

🔎Le Code général des collectivités territoriales confère d’importants pouvoirs au maire en matière de prévention des accidents naturels.


Ainsi le maire est chargé « de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…), tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…),de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (Article L.2212-2 5 ° du CGCT).
L’article L.2212-4 précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L.2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».
Pour des exemples :

 Un maire peut-il interdire l’accès à des propriétés menacées par des éboulements ?

 Eboulement de terrain sur une propriété privée : la commune peut-elle engager sa responsabilité alors que l’entretien de la parcelle ne lui appartient pas et que le propriétaire négligent avait été informé des risques encourus ?

Dans un autre arrêt (Cour administrative d’appel de Marseille, 15 février 2021, 19MA03359), la responsabilité d’une commune a totalement été écartée, les juges soulignant que « la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales ». Or non seulement la commune avait été diligente mais la propriété sinistrée était isolée au sein d’une zone classée naturelle au plan local d’urbanisme et l’habitation, initialement une ancienne grange, n’avait fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme...

Rappelons enfin qu’au titre de son pouvoir de police générale, le maire ne peut pas prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire de l’usage de son bien. Il peut simplement à ce titre, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde (Conseil d’État, 21 octobre 2009, N° 310470).

L’arrêté municipal fait suite à un courrier du préfet du Var adressé à la commune indiquant la nécessité de prendre « toutes les dispositions pertinentes pour garantir la sécurité publique » car plusieurs documents démontraient un risque connu d’accidents :
 d’une part, selon le plan de prévention des risques de mouvements de terrain l’établissement est implanté sur un terrain situé en zone de risques naturels de glissement de terrain ;
 d’autre part, un rapport du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) de 2017 met en évidence le phénomène d’érosion régressive du talus marneux menant à court terme à des éboulements successifs.

La société exploitant le restaurant demande au juge des référés la suspension de l’arrêté municipal sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative (référé-liberté) en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté du travail (27 salariés de l’établissement seront privés de travail).

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon rejette la requête de la société, rejet confirmé par le Conseil d’État.

La Haute juridiction relève que :

 en 2015 une étude géologique réalisée à la demande de la société exploitant le restaurant révélait la nécessité de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant, ce que la société a omis de faire ;

 en 2017 le préfet avait mis en demeure les exploitants de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, puis en 2021 le représentant de l’État, rejetant une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public avait souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain et « les effets inacceptables d’une exploitation qui attire le public dans une telle zone ».

Pour le Conseil d’État, « en prononçant dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu’à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise », le maire n’a pas pris « une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain ».

Ainsi aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée aux libertés évoquées.

Conseil d’État, 09 septembre 2022, n°467212

💥L’effondrement d’un immeuble peut-il engager la responsabilité pénale du maire malgré les négligences des propriétaires qui n’ont pas correctement entretenu leur bien ?
Oui si le maire, alerté sur la dangerosité du bâtiment, n’a pas exercé ses pouvoirs de police relatifs aux immeubles menaçant ruine. Les négligences des propriétaires qui n’ont pas correctement entretenu leur bien n’exonèrent pas l’élu de ses propres responsabilités : en n’engageant pas de procédure de péril, l’élu a en effet commis une faute qui exposait les riverains à un danger qu’il ne pouvait ignorer. Peu importe que les propriétaires négligents n’aient pas, pour leur part, été poursuivis... En l’espèce le mur d’un bâtiment désaffecté, connu pour être en très mauvais état, s’était effondré sur une véranda mitoyenne où se tenait une fête familiale, blessant plusieurs personnes dont un enfant grièvement. Le maire est reconnu coupable de blessures involontaires, faute pour lui d’avoir pris un arrêté de péril alors qu’il avait été alerté du mauvais état de l’immeuble.
Tribunal correctionnel de Valenciennes, 15 avril 2015, n° 875/2014

[1Photo : Johny Goerend sur Unsplash