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Immeuble exposé à un risque naturel majeur et pouvoirs de police du maire

Conseil d’État, 21 octobre 2009, N° 310470

Un maire peut-il interdire de manière définitive l’occupation d’un immeuble exposé à un risque naturel majeur ?


 [1]

Le maire d’une commune du Gard (829 habitants) interdit par arrêté, dans l’attente d’une acquisition amiable par la commune, l’occupation d’un ancien moulin transformé en maison d’habitation. Il relève en effet que cet immeuble, implanté au confluent de deux cours d’eau, avait été endommagé lors de crues exceptionnelles survenues en septembre 2002 et reste exposé à un risque naturel majeur en cas de crues simultanées des deux rivières. De fait l’immeuble est classé en zone R1, où les constructions nouvelles sont normalement interdites, du plan de prévention des risques naturels approuvé par le préfet.

Le propriétaire de l’immeuble exerce un recours contre l’arrêté. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Marseille, le déboutent et confirment la position du maire.

Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat [2] qui, censurant la position des juges du fond, donne raison au propriétaire contre le maire :

 au titre de son pouvoir de police générale, le maire ne peut pas prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire de l’usage de son bien en interdisant toute occupation de l’immeuble dans l’attente d’une éventuelle acquisition amiable par la commune. Il peut simplement à ce titre, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde.

 S’il estimait que des vies humaines étaient gravement menacées par des crues torrentielles, il appartenait au maire de demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

[1Photo : © Christopher Elwell

[2Conseil d’État, 21 octobre 2009, N° 310470