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Elagage de branches empiétant sur le domaine public routier : les pouvoirs du maire

Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2021 : N°2001989

Elagage de branches empiétant sur la voie publique : la commune peut-elle réaliser d’office les travaux d’élagage sur une propriété privée ?

Oui mais uniquement s’il existe un danger grave et imminent et après une mise en demeure préalable restée infructueuse. En l’absence de danger grave et imminent le maire ne peut ordonner et faire exécuter des travaux sur un terrain privé (article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales). Au cas présent, le tribunal estime que la commune ne justifie pas que les travaux d’élagage effectués à l’intérieur de la parcelle de l’administré étaient rendus nécessaires par la présence d’un danger grave et imminent. En procédant à ces travaux d’élagage sur la parcelle de l’administré, la commune a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L’occasion de rappeler que la loi Engagement et proximité (qui n’était pas encore adoptée au moment des faits) offre de nouvelles prérogatives aux maires en cas de défaut d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public avec le prononcé possible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 500 euros (procédure détaillée dans le corps de l’article).

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En 2015, un particulier domicilié dans une commune normande (moins de 10 000 habitants) est contacté par la mairie pour l’élagage de sa haie dont les branches empièteraient sur le domaine public routier.

Quelques semaines plus tard, en janvier 2016, les agents municipaux procèdent à l’élagage d’office de la haie bordant la parcelle et réalisent également des coupes à l’intérieur de la propriété privée.

Estimant que la commune est intervenue sans droit sur sa propriété, le propriétaire réclame plus de 13 000 euros en réparation de son préjudice (pour l’abattage sur sa propriété et l’endommagement d’une table en marbre). Sans réponse de la commune, il saisit le tribunal administratif de Caen.

A l’appui de ses prétentions, le requérant soutient :

 que sa haie ne présentait aucune gêne sur la visibilité et la sécurité du domaine public routier communal ;
 qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée préalablement à l’exécution d’office des travaux ;
 qu’une emprise irrégulière a été commise par les agents municipaux lesquels ont réalisé l’élagage sur plus de 3 mètres à l’intérieur de la propriété.

Si le tribunal administratif retient la responsabilité de la commune, il réduit cependant largement les prétentions indemnitaires du requérant.

Elagage d’office : les pouvoirs du maire

Le juge rappelle :

1° qu’en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire communal. Le maire est notamment compétent pour « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…) et voies publiques (…) ».

2° qu’aux termes de l’article L2212-4 du CGCT, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ». Conformément à ces disposittions seul un danger grave et imminent peut autoriser le maire à ordonner et faire exécuter des travaux sur un terrain privé (pour un exemple en cas de risque de chute de pierres sur des maisons voir CE, 11 juillet 2014 : n° 360835).

3° qu’en vertu de l’article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a le pouvoir de procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage pour mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales. Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.Toutefois, ces opérations ne peuvent intervenir qu’après une mise en demeure restée sans résultat.

💥 Au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut en effet enjoindre à un propriétaire de faire élaguer ses arbres qui empiètent sur la voie publique. Depuis la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le maire peut engager les travaux aux frais du propriétaire si celui-ci n’obtempère pas à la mise en demeure s’il s’agit de « voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L.2213-1 » (selon la nouvelle rédaction de l’article L.2212-2-2 issue de la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019).
La mise en demeure constitue une mesure de police soumise à ce titre à l’obligation de motivation , elle doit dès lors être précédée, sauf situation d’urgence, d’une procédure contradictoire en vertu de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (Cour administrative d’appel de Nantes, 30 novembre 2017, N° 16NT007476).

Pour les chemins ruraux, l’élagage d’office des plantations riveraines après mise en demeure restée sans résultat est prévue par l’article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime.

Or, pour le tribunal, aucune situation d’urgence ne pouvait fonder l’action du maire de réaliser l’élagage forcé des plantations sur le terrain de l’administré. En effet la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir le danger n’est pas établie par les photographies produites par la commune.

En s’appuyant sur le constat d’huissier le tribunal relève en effet que, suite aux opérations d’élagage effectuées par les services municipaux, « des troncs d’arbres, des branches, des arbustes, et des plantes ont été coupés à l’intérieur de la parcelle » du requérant. Ces travaux réalisés d’office sur une propriété privée n’étaient pas justifiés par une situation d’urgence.

En procédant à ces travaux d’élagage sur la parcelle de l’administré, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

💥Depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 (article L.2212-2-1 du CGCT), les maires peuvent prononcer une amende administrative pour sanctionner la violation d’un arrêté municipal en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public. La violation doit présenter un risque pour la sécurité des personnes et avoir un caractère répétitif ou continu. L’amende administrative peut aller jusqu’à 500 euros.


(Cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Pour aller plus loin voir notre zoom sur la procédure d’amende administrative issue de la loi Engagement & proximité.

Préjudice réduit

Le particulier réclamait près de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Montant disproportionné estime le juge : l’indemnité demandée au titre de la remise en état du terrain et du remplacement des plantations abattues n’est pas justifiée par les devis versés par l’administré.
Seuls sont justifiés la détérioration d’une table en marbre et le coût du constat d’huissier. Le préjudice moral du propriétaire est pris en compte à hauteur de 500 euros. La commune est condamnée à verser en tout un peu plus de 1400 euros soit dix fois moins que la somme réclamée.

Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2021 : N°2001989 (PDF)

[1Photo : Henry Perks sur Unsplash