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Elu victime d’un accident > Définition de l’exercice des fonctions

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 mars 2021 : N°19BX00044,19BX00252

Adjointe à la communication renversée par une "rosalie" conduite par des enfants lors d’un carnaval organisée par la commune : la collectivité doit-elle réparer le préjudice même si la présence de l’adjointe n’avait pas été sollicitée par le maire ?

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Oui répond la cour administrative d’appel dès lors que la participation de l’élue au carnaval organisé par la commune était inhérente à ses fonctions d’adjointe au maire spécialement chargée de la communication. La responsabilité de la commune pouvait donc être engagée sur le fondement de l’article L.2123-31 du code général des collectivités territoriales même si le maire n’avait pas sollicité l’élue en ce sens et même si l’adjointe n’a pas utilisé l’appareil photographique acquis par la municipalité pour couvrir les évènements locaux. En effet, selon cet article « Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions ». C’est un régime de responsabilité sans faute. Néanmoins, la commune est en droit d’opposer une faute à l’élu victime lui permettant de s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité (et par conséquent de limiter ou réduire à néant le droit à indemnisation de l’élu). D’où l’intérêt pour les élus de souscrire une assurance personnelle les couvrant notamment des dommages subis dans l’exercice de leurs fonctions. Au cas présent, aucune faute n’est retenue à l’encontre de l’élue, la responsabilité de la commune est entière. En effet au moment de l’accident l’adjointe se trouvait dans une zone piétonne et non sur un passage réservé aux véhicules, de sorte qu’elle n’avait pas à prêter une attention particulière aux véhicules circulant autour d’elle.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 mars 2021 : N°19BX00044,19BX00252

[1Photo : Monique Carrati sur Unsplash