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Elu victime d’un accident et responsabilité de la collectivité : un adjoint peut être considéré comme étant dans l’exercice de ses fonctions même sans "ordre de mission"

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 mars 2021 : N°19BX00044,19BX00252

Adjointe à la communication renversée par une "rosalie" conduite par des enfants lors d’un carnaval organisé par la commune : la collectivité doit-elle réparer le préjudice même si la présence de l’adjointe n’avait pas été sollicitée par le maire ?

Oui répond la cour administrative d’appel dès lors que la participation de l’élue au carnaval organisé par la commune était inhérente à ses fonctions d’adjointe au maire spécialement chargée de la communication. La responsabilité de la commune pouvait donc être engagée sur le fondement de l’article L.2123-31 du code général des collectivités territoriales même si le maire n’avait pas sollicité l’élue en ce sens et même si l’adjointe n’a pas utilisé l’appareil photographique acquis par la municipalité pour couvrir les évènements locaux. En effet, selon cet article « Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions ». C’est un régime de responsabilité sans faute. Néanmoins, la commune est en droit d’opposer une faute à l’élu victime lui permettant de s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité (et par conséquent de limiter ou réduire à néant le droit à indemnisation de l’élu). D’où l’intérêt pour les élus de souscrire une assurance personnelle les couvrant notamment des dommages subis dans l’exercice de leurs fonctions. Au cas présent, aucune faute n’est retenue à l’encontre de l’élue, la responsabilité de la commune est entière. En effet au moment de l’accident l’adjointe se trouvait dans une zone piétonne et non sur un passage réservé aux véhicules, de sorte qu’elle n’avait pas à prêter une attention particulière aux véhicules circulant autour d’elle.

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Au cours du carnaval organisé par une commune [2] l’adjointe au maire est victime d’une chute après avoir été heurtée par un vélo « Rosalie » conduit pas des enfants.

Estimant qu’elle assistait à ce carnaval en sa qualité d’adjointe au maire, elle recherche la responsabilité de la commune sur le fondement de l’article L.2123-31 du code général des collectivités territoriales. En effet, il résulte de ces dispositions que les communes sont responsables des dommages « subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions. »

Le tribunal administratif de Bordeaux reconnaît la responsabilité de la commune et la condamne à verser à l’intéressée près de 40 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.

La collectivité conteste sa condamnation estimant que l’élue ne se trouvait pas dans l’exercice de ses fonctions d’adjointe au maire au moment de l’accident. En effet, d’une part le maire n’avait pas expressément sollicité l’adjointe pour participer à l’évènement, d’autre par celle-ci n’a pas utilisé l’appareil aquis par les services municipaux pour la couverture médiatique d’évènements locaux. Peu importe répond la cour administrative d’appel qui confirme la responsabilité de la commune dès lors que :
- la présence de l’élue au carnaval de la commune « avait pour objet de couvrir l’évènement par la prise de photographies destinées à être publiées dans les différents supports de communication de la municipalité » ;
- l’un des clichés pris par l’élue avec son appareil personnel a été publié dans le bulletin municipal ;

Par conséquent, peu importe que l’adjointe n’ait pas utilisé l’appareil photographique acquis par la municipalité pour réaliser les clichés et que le maire n’ait pas requis expressément sa présence :

«  La participation de l’intéressée à cette manifestation, à laquelle assistaient d’ailleurs plusieurs élus, doit être regardée comme inhérente à ses fonctions d’adjointe au maire spécialement chargée de la communication ».

🔎Pour aller plus loin voir notre dossier « L’indemnisation des élus victimes d’accident dans l’exercice de leurs fonctions : un droit bien encadré »

La responsabilité de la commune est donc engagée et celle-ci ne peut opposer, en l’espèce aucune imprudence à l’adjointe. La commune soutenait en effet que l’adjointe avait commis une imprudence en prenant une photographie sans prêter suffisamment attention à la présence des enfants et aux véhicules qui circulaient alors autour d’elle. L’argument est rejeté : en effet au moment de l’accident l’intéressée se trouvait sur une place piétonne où se déroulait la manifestation festive et non sur un passage réservé aux véhicules, de sorte qu’elle n’avait pas à prêter une attention particulière aux véhicules circulant autour d’elle.

En revanche, les juges d’appel revoient largement à la baisse le montant des indemnités, le préjudice de l’adjointe étant évaluée à un peu plus de 9000 euros. La cour administrative d’appel estime en effet que la perte des droits à la retraite pour laquelle l’adjointe avait obtenu près de 30 000 euros en première instance, ne trouve pas sa cause directe et certaine dans l’accident.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 mars 2021 : N° 19BX00044, 19BX00252

[1Photo : Monique Carrati sur Unsplash

[2Audenge située sur le Bassin d’Arcachon