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Ralentisseur non conforme > Accident > Responsabilité de la commune > Démolition ouvrage

Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2021, N° 20LY00724 & 20LY02611

Une commune peut-elle être condamnée à supprimer un ralentisseur située en agglomération sur une route départementale à la demande d’un automobiliste victime d’un accident lors de son franchissement ?

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Oui si le ralentisseur litigieux a été implanté irrégulièrement et si la démolition de l’ouvrage n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Ainsi « les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune. »

En l’espèce une commune (moins de 1000 habitants) est condamnée, à la demande d’un automobiliste victime d’un accident, à supprimer un ralentisseur de type trapézoïdal implanté irrégulièrement sur une route départementale, la fréquentation journalière moyenne étant supérieure à 3000 véhicules par jour. Le rapport d’analyse de la circulation comptabilisant le nombre de véhicules par jour pendant deux mois produit par la commune n’est pas jugé, eu égard à la brève période au cours de laquelle ce comptage a été effectué, de nature à remettre en cause les données issues du comptage annuel effectué par le département.

Entre-temps la commune avait fait procéder à des travaux ayant eu pour effet d’abaisser la hauteur du plateau du ralentisseur en question pour que celle-ci n’excède pas 10 cm, conformément aux règles issues de la norme NF P98-300 du 16 mai 1994. Insuffisant répond la juridiction administrative. Seule possibilité pour la commune : mettre en place à cet endroit un ralentisseur de type « plateau surélevé » occupant toute la largeur de la chaussée, dont la hauteur ne peut dépasser 5 cm et la longueur est d’au moins 8 m, permettant d’obtenir un ralentissement des véhicules moins brutal que les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal. La commune dispose de quatre mois pour s’exécuter.

Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2021, N° 20LY00724 & 20LY02611 (PDF)

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[1Photo : Artur Opala sur Unsplash