Une commune est-elle tenue de céder à des riverains une portion de chemin rural qui dessert leur propriété ?
Non répond la Cour administrative d’appel de Nantes à des propriétaires qui avaient posé une barrière sur le chemin pour s’en réserver l’usage. D’une part la cession d’un chemin rural est strictement encadrée par le Code rural et de la pêche maritime (article L.161-10) lequel impose que le chemin ait cessé d’être affecté à l’usage du public pour pouvoir être aliéné. Tel n’est pas le cas en l’espèce : le portail a été installé sans autorisation, les époux ne justifient pas l’entretien du chemin par leur soin et le chemin est toujours utilisé comme comme voie de passage. Aucun élément ne permet de renverser la présomption d’affectation à l’usage du public posée à l’article L.161-2 (l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale). Et le juge de relever que la commune continuait d’entretenir ce chemin.
D’autre part, quand bien même le chemin aurait été désaffecté, la vente d’un chemin rural n’est qu’une faculté pour la commune.
D’autre part, quand bien même le chemin aurait été désaffecté, la vente d’un chemin rural n’est qu’une faculté pour la commune.