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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - mars 2020

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 22/12/2022

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 4 mars 2020

Condamnation d’une secrétaire de maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour détournement de biens publics. Il lui est reproché d’avoir effectué pour près de 7 000 euros d’achats avec le compte de la mairie à son profit (une tronçonneuse, des imprimantes, des stylos onéreux, petit matériel informatique, vêtements, mais aussi un nombre important de produits détergents). Le tout en utilisant le tampon de la mairie avec la signature du maire, ainsi que la signature électronique de la première adjointe. Elle a été confondue par le fournisseur habituel qui a constaté, alors qu’un agent venait d’acheter une tronçonneuse, que celle achetée par la secrétaire ne correspondait pas à la marque habituelle de la collectivité. La prévenue se défendait en invoquant un accord du maire et de l’adjointe en contre-partie de remboursements effectués en liquide. Sans convaincre le tribunal qui la condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis et à verser près de 8000 euros de dommages-intérêts à la collectivité.

🔴 Cour d’appel de Paris, 4 mars 2020

Condamnations d’un maire et de son épouse, première adjointe (commune de plus de 10 000 habitants) pour fraude fiscale. Il leur est reproché de n’avoir pas payé d’impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d’euros au minimum. Mais également d’avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à 4 millions d’euros. Le maire est condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, son épouse à trois ans d’emprisonnement ferme. Ils sont également condamnés à une peine complémentaire de 10 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire ce qui a conduit la préfecture à prendre à leur encontre des arrêtés de démission d’office. Les juges justifient la sévérité des peines prononcées par l’ampleur de la fraude d’autant plus "grave" que "longtemps député, [l’édile] a participé aux votes des lois de finances. Il avait conscience de l’importance de l’impôt." Concernant son épouse, les magistrats retiennent qu’en tant qu’ "élue départementale et municipale, comme son époux, elle était dépositaire de la confiance publique."

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2020

Condamnation du directeur général d’une association (mission locale) pour détournement de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public, recel de ce délit et faux et usage. Les investigations, qui ont confirmé l’analyse comptable réalisée par le commissaire aux comptes de l’association et un cabinet d’expert-comptable, ont mis en évidence :

- le règlement à partir du compte de régie d’avance de l’association de dépenses personnelles du directeur général à hauteur de 6 405,10 euros ainsi que d’autres dépenses qui auraient dû être réglées sur le compte général de l’association, pour un montant estimé de 65 147,09 euros ;

- des virements sans commune mesure avec l’utilisation de ce compte, notamment deux virements de 5 000 euros chacun, au mois de juillet 2010, à partir du compte bancaire de l’association, et un virement direct de 5 300 euros du compte de l’association au bénéfice du compte personnel du directeur général, ouvert sur les livres de la BNP ;

- le versement au prévenu de primes exceptionnelles attribuées sans aucun justificatif, d’un montant de 6 798,20 euros en 2008 et 6 240,08 euros pour 2009, en dépit d’un procès-verbal de désaccord de la présidente de l’association refusant l’octroi de primes à l’ensemble du personnel, ainsi que le règlement en sa faveur, au titre de rachat de jours de réduction de temps de travail (RTT), de la somme de 5 586,53 euros en 2008 sur la base d’un courrier unilatéral du 25 novembre 2008 adressé à la présidente déléguée, sans acceptation de cette dernière, et de la somme de 7 953 euros en 2009, avec l’accord de la présidente qui précisait cependant, travailler dans un climat de confiance avec le directeur général et avoir signé sans avoir le détail du nombre de jours rachetés ;

- les agissements de la responsable administrative et financière de l’association, soupçonnée d’avoir détourné la somme totale de16 864,14 euros, au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires et congés payés indus, de rachats de RTT et de primes exceptionnelles perçues sans autorisation, entre 2005 et 2010 ;

- la circonstance que l’association ait fait fait appel à une société dirigée par l’ancien attaché de direction au sein de l’association pour des prestations de communication, d’organisation, de gestion de ressources humaines et de rédaction de courriers ainsi que des missions ponctuelles sur la base d’une convention annuelle conclue pour un forfait de 27 000 euros hors taxe. Les vérifications effectuées ont mis en évidence une absence de mise en concurrence, le défaut quasi systématique de devis, de bons de commande ou de contrats, une opacité concernant la part des travaux réalisés par la société et ceux assurés par l’association, des facturations injustifiées, des conditions de règlement par anticipation à la commande particulièrement avantageuses pour le prestataire et des factures intégralement comptabilisées et réglées alors que la prestation n’était pas achevée.

La cour d’appel relaxe la responsable administrative et financière et condamne le directeur général à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d’amende avec sursis partiel, pour les seules dépenses personnelles engagées par lui à partir du compte de régie d’avance et dans la limite de 5007, 90 euros (il est relaxé pour le surplus de la prévention, s’agissant de l’attribution indue de primes et de rachats de RTT et pour les questions liés aux contrats passés avec la société dirigée par un ancien salarié de l’association). Les juges relèvent relèvent qu’ils ne sont pas saisis de détournements commis par eux au profit de cette société et de son dirigeant. La Cour de cassation confirme l’arrêt sauf en ce qui concerne le point des contrats suspects) : l’arrêt est annulé en ses seules dispositions relatives à l’action civile concernant les détournements de fonds commis au préjudice de l’association dans le cadre de la convention liant celle-ci à la société, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2020

Annulation du non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts, détournement de fonds et de biens publics et concussion sur plainte en 2015 d’un administré qui dénonçait de « graves conflits d’intérêts » , une « perception indue d’indemnités prohibées » , et une « vente illicite du bois communal via internet ». Les investigations conduites dans le cadre de l’information judiciaire ont permis d’établir que :
 le maire a siégé lors d’une délibération du conseil municipal du 16 mars 2012 au cours de laquelle, dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), des parcelles lui appartenant, initialement situées dans des zones non constructibles, ont été classées en zone constructibles ;
 le maire, président du conseil d’administration de la caisse local du Crédit agricole jusqu’au 12 mars 2015, a, dans le cadre d’appels d’offres organisés par la commune les 20 janvier 2004, 28 juin et 27 décembre 2010 et 22 juillet 2014 pour l’obtention de prêts, participé au choix de cet établissement qui a été retenu comme étant le moins disant ;
 s’agissant des faits susceptibles de recevoir la qualification de concussion et de détournement de fonds publics liés à la vente de bois appartenant à la commune sur le site « Le bon Coin » , les investigations sont demeurées sans résultat.
Le juge de l’instruction rend une ordonnance de non lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon :
 les faits de prise illégale d’intérêts concernant la modification du PLU sont prescrits, plus de trois ans se sont écoulés entre la délibération et la plainte sans qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’ait été accompli (la prescription étant acquise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017- 242 du 27 février 2017 qui porte le délai de prescription des délits à six années révolues) ;
 s’agissant des prêts bancaires, il n’est nullement démontré que le maire de la commune avait pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt personnel quelconque, même moral, dans les opérations de prêts communaux consentis auprès de l’établissement bancaire qu’il présidait.
La Cour de cassation censure cette position :
 les juges ne peuvent prononcer d’office la prescription de l’action publique sans avoir permis aux parties d’en débattre ;
 le maire ayant participé à quatre appels d’offres à l’issue desquels la proposition de la Caisse locale du Crédit agricole dont il présidait le conseil d’administration a été retenue, a nécessairement pris un intérêt moral dans l’opération et ce même si la procédure d’attribution a été respectée.
L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2020

Condamnations d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’une directrice générale des services (DGS) respectivement pour prise illégale d’intérêts et recel.

Il est reproché au maire d’avoir recruté sa sœur comme DGS en en la désignant, puis en la nommant par arrêté, après avoir mis en place un jury de recrutement auquel il a participé. Les juges du tribunal correctionnel, puis de la cour d’appel le condamnent considérant qu’il a pris un intérêt moral à la nomination de sa sœur en qualité de directrice générale des services de sa commune après avoir participé activement à la sélection des candidats, aux entretiens, au vote et avoir signé personnellement les arrêts municipaux de nomination. Pour sa défense l’élu soulignait que sa sœur avait les compétences requises pour le poste et qu’il avait respecté la procédure de recrutement imposée par les textes. La Cour de cassation confirme la condamnation : , « en vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse ». En effet l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Le fait que le maire, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986, est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci. »

L’arrêt de la cour d’appel est revanche cassé sur les peines prononcées. En effet pour condamner le maire à six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et la directrice générale des services à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt s’est contenté d’énoncer que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné. Or, rappelle la Cour de cassation, « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. ». Ainsi les juges d’appel auraient dû mieux s’expliquer sur la gravité des faits, les éléments de personnalité des deux prévenus et leurs situations personnelles respectives. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la peine, la déclaration de culpabilité étant en revanche définitive.

🔴 Cour d’appel de Paris, 6 mars 2020

Condamnation d’un maire d’une commune (moins de 100 habitants) pour outrage et violence sur personne chargée d’une mission de service public. Il était poursuivi pour l’agression d’une députée en période de campagne électorale. L’édile l’a violemment prise à partie alors qu’elle distribuait des tracts sur un marché. Il devra s’acquitter d’une amende de 1 000 euros.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2020

Condamnation d’une directrice d’association pour banqueroute. L’association a été placée en liquidation judiciaire. ne expertise comptable ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières : le chiffre d’affaires avait baissé significativement, et le résultat d’exploitation avait été constamment déficitaire entre 2010 et 2014. Dès mars 2011, un rapport de l’expert-comptable de l’association avait signalé le risque de cessation des paiements en raison d’une gestion inadaptée. En août 2013, le besoin de trésorerie à court terme s’élevait à plus d’un million d’euros. En janvier 2014, plusieurs incidents de paiement ont eu lieu, et en mars 2014, l’association a cessé de régler ses dettes de Sécurité sociale. Au 31 décembre 2014, les capitaux propres étaient négatifs de 3 485 000 euros. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a ainsi bénéficié, entre 2012 et 2015, d’une rémunération de l’ordre de 1,1 million d’euros, supérieure de 700 000 euros aux références sectorielles. Elle est déclarée coupable de banqueroute par détournement d’actif, les juges énonçant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d’accueil de la structure qu’elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle. En outre, informée par l’Agence régionale de santé, de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, la directrice a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014. Ainsi la prévenue, qui avait la direction effective de l’association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, et cinq ans d’interdiction professionnelle.

🔴 Tribunal correctionnel de Nancy, 23 mars 2020

Condamnation du directeur d’une association pour agression sexuelle d’un lycéenne dont il était maître de stage. Il lui était reproché d’avoir eu des gestes et des attitudes déplacées dans les locaux de l’association. L’avocat de la défense a plaidé que le comportement de son client pouvait être « effectivement être mal interprété mais qu’il y a une différence entre un dragueur un peu lourd et un agresseur sexuel ». Il est condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020

Annulation de la condamnation civile d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) poursuivi pour diffamation publique après s’être exprimé dans la presse sur un contentieux opposant la commune à un particulier. Relaxé en première instance, l’élu avait été condamné au civil en appel (la relaxe au pénal étant définitive). La Cour de cassation reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie.
Selon la plaignante, l’élu l’aurait prise en grippe après qu’elle eût refusé ses avances. Le comportement de l’élu aurait alors brusquement changé à son égard, critiquant son travail y compris en public. Des témoins, décrivant l’élu comme directif et dur avec le personnel, ont indiqué avoir aperçue l’intéressée à plusieurs reprises en pleurs dans son bureau avant qu’elle ne soit placée en arrêt maladie. Lors d’une cérémonie des vœux, l’élu avait publiquement dénigré les compétences de la victime, sans toutefois la nommer, avant de saluer le travail de sa collègue et de sa remplaçante jugées plus efficaces à ses yeux. L’élu se défendait de tout harcèlement, et réfutait tout propos humiliant, tout en reconnaissant être exigeant et avoir été excédé par le fait que la plaignante « ne veuille jamais se remettre en cause ». Il expliquait son changement d’attitude vis-à-vis d’elle par une phase d’observation postérieure à son élection en réfutant toute proposition désobligeante. L’élu est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d’amende. La Cour de cassation annule en revanche sa condamnation civile à verser des dommages-intérêts à la victime sur ses deniers personnels, faute pour les juges d’appel d’avoir recherché, même d’office, si la faute imputée à l’élu présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire sur ce point qui ne pourra retenir la responsabilité civile personnelle de l’élu qu’en caractérisant expressément à son encontre une faute personnelle.

🔴 Tribunal correctionnel de Carcassonne, 31 mars 2020

Condamnation d’un responsable associatif (commune de moins de 1000 habitants) pour diffamation publique sur plainte du maire de la commune. Il lui était reproché la distribution d’un bulletin associatif dans lequel le maire et sa municipalité étaient critiqués pour avoir l’art de conjuguer "violence, exclusion et clientélisme". Il était aussi fait allusion " aux affabulations " du maire, au sujet des projets d’un lotissement et d’un parc éolien. Le prévenu est condamné à 1000 euros d’amende et à verser 1000 euros de dommages-intérêts au plaignant.

🔴 Tribunal correctionnel de Cherbourg, 31 mars 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour l’exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique. Entre septembre et octobre 2016, l’édile avait fait appel à une entreprise pour curer un fossé bordant une voie verte sur un linéaire de sur 535m. Il avait mis à la disposition de cette société deux remorques et deux techniciens communaux. L’entrepreneur avait profité de ces travaux pour modifier la berge. Cependant, ce que le maire pensait être un fossé, s’avère être un cours d’eau prenant sa source dans une zone humide et se jetant au bout de quatre kilomètres dans un petit fleuve. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, une association de protection de l’environnement et la Direction départementale des territoires et de la mer souhaitent alors faire constater « une activité nuisible avec modification d’un cours d’eau sur 535 m ». Pour sa défense, le maire indique avoir agi dans le cadre d’une mission d’intérêt général, tout en émettant des doutes sur la qualification du cours d’eau. Constant que le cours d’eau figure bien sur les cartes et que le maire ne pouvait l’ignorer en tant que gestionnaire des portes à flots du secteur, le tribunal le condamne à payer une amende de 1 000 euros avec sursis et à réparer le préjudice de l’association par des dommages et intérêts d’un montant de 1 200 euros.

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🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.