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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - février 2020

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 23/10/2020

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔵 Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 3 février 2020

Relaxes de trois animateurs travaillant dans un centre de loisirs d’une commune et de cinq membres du personnel d’une base de loisirs appartenant à une région, pour homicide involontaire. Les trois animateurs d’une association chargée des activités périscolaires d’une commune (plus de 10 000 habitants) avaient organisé une sortie à la piscine, sous la surveillance du personnel de la base régionale de loisirs. Au cours de l’activité, une fillette de 9 ans, qui ne savait pas nager s’est noyée, sans que personne ne s’aperçoive qu’elle était en difficulté. Les caméras de vidéosurveillance ont permis de constater que le corps de l’enfant avait flotté pendant neuf longues minutes dans la piscine de la base de loisirs avant que l’enfant ne soit secouru. Entendu, le chef de bassin décrit « organisation en bonne intelligence » où aucun rôle n’est véritablement défini. De fait au moment du drame, sur sa chaise en hauteur, un surveillant de baignade déclare « ne pas voir l’ensemble du bassin avec l’éloignement, le monde et le soleil », tandis qu’un maître-nageur rentre de sa pause déjeuner et s’affaire à renseigner des visiteurs et qu’un troisième surveillant reprend des jeunes avec l’aide d’un éducateur. Personne ne surveille précisément la zone où l’enfant se noie. La base de loisirs, apporte son soutien à son personnel, constatant que chacun était à son poste et que rien ne peut leur être reproché. Le tribunal prononce une relaxe générale estimant que « la faute caractérisée qui avait exposé la fillette - qui ne savait pas nager - à une mise en danger [n’a] pas pu être démontrée » :

  • concernant les animateurs, la présidente du tribunal retient que l’une des animatrices n’était pas responsable du groupe de la fillette, tandis que les deux autres animateurs « n’avaient pas quitté leurs postes, avaient rappelé les consignes de sécurité et se baignaient là où l’enfant avait pied » ;

  • concernant les employés de la base de loisirs, l’un d’eux n’avait pas de rôle de surveillance. Quant aux autres, « l’insuffisance de surveillance par l’ancien plan d’organisation des secours ne peut pas leur être reprochée. Les maîtres-nageurs n’ont pas obligation de résultat et ne peuvent être tenus responsables »
    Depuis la noyade, des zones de surveillance ont été dessinées dans le bassin de la base de loisirs. La surveillance du bassin est largement amplifiée par rapport à ce qu’il y avait avant, suite aux recommandations du plan d’organisation des secours après validation par la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS). Le parquet a annoncé relever appel du jugement.

🔴Tribunal correctionnel de Val de Briey 4 février 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour exhibition et harcèlement sexuels. Des faits d’exhibition lui sont reprochés, ainsi que des propos obscènes à l’encontre de l’agent d’accueil de l’hôtel de ville. L’agent a décidé de porter plainte après que le maire s’est masturbé dans son bureau, tout en diffusant sur sa tablette un film pornographique et en lui faisant des propositions contre de l’argent... Le maire se défendait en invoquant un complot pour le faire partir de la mairie et en ajoutant qu’il prenait des médicaments qui peuvent libérer des pulsions sexuelles. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Il devra en outre verser à la victime la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € pour les frais d’avocats.

🔴Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 6 février 2020

Condamnation d’une conseillère d’une collectivité territoriale pour apologie du terrorisme. Après un attentat à l’étranger, l’élue avait tweeté un commentaire faisant référence à la loi du Talion pour justifier l’attentat qui a fait 51 morts et 49 blessés chez des fidèles de confession musulmane, estimant qu’il s’agissait d’une juste réponse aux attaques dont sont victimes les fidèles de confession chrétienne. L’élu se défendait en disant qu’elle avait eu une réaction épidermique et impulsive. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans de mise à l’épreuve et trois ans d’inéligibilité. Elle devra verser 1 500 euros d’indemnisation à l’association partie civile.

🔴 Tribunal de police de Saumur, 12 février 2020

Condamnation d’un adjoint (commune de moins de 10 000 habitants) pour violences. Au cours d’une manifestation pour remercier des bénévoles, il a eu une altercation avec le mari d’une conseillère municipale auquel il avait fait remarquer que sa présence n’était pas souhaitée pour ce type d’évènements. Le ton était monté et l’adjoint avait alors donné un coup de tête à l’intéressé. L’élu s’est défendu en invoquant « un réflexe incontrôlé pensant qu’il allait être bousculé  ». Il a adressé par la suite un courrier d’excuses au plaignant. Il devra verser 150 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔵 Tribunal correctionnel de Mâcon, 13 février 2020

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte d’un ex-collaborateur, chargé de communication, qui avait été licencié. L’élu avait accusé son ex-collaborateur, dans les colonnes d’un hebdomadaire régional, d’avoir volé des documents couverts par la confidentialité.

🔴 Tribunal correctionnel de Versailles 17 février 2020

Condamnation d’une conseillère d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle, mais relaxée du chef de provocation à la haine ou à la violence en raison de l’orientation sexuelle. Il lui est reproché la publication de deux tweets à caractère homophobe dont l’un, non encore supprimé, devra l’être sous quelques jours. Elle est également condamnée à 4 000 euros d’amende, ainsi qu’au versement de 1 000 euros de dommages et intérêts à chacune des cinq associations de lutte contre l’homophobie qui se sont portées partie civile.

🔵 Cour d’appel de Paris 18 février 2020

Annulation de la condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour diffamation à l’encontre d’un conseiller municipal de l’opposition. L’adjoint avait été l’auteur d’un tract dans lequel il mettait en doute les compétences financières de son opposant et lui reprochait d’avoir transformé son mètre linéaire de trottoir lors d’un vide-grenier en « bureau politique ». Condamné en première instance, l’élu bénéficie au final de la prescription, faute pour le parquet d’avoir transmis le dossier à la cour d’appel dans les délais (le délai de prescription en matière de diffamation est de 3 mois).

🔵 Tribunal correctionnel de Rennes 19 février 2020

Relaxe d’un bénévole d’association du chef d’agression sexuelle sur mineur. Le prévenu et le plaignant se côtoyaient dans le cadre de l’association, mais aussi en dehors puisque le jeune garçon était le petit ami de la fille du bénévole. Le garçon évoquait une agression sexuelle et des propos déplacés à de multiples reprises au sein de l’association. L’adolescent est formel et donne les noms d’autres bénévoles qui seraient témoins. Plusieurs confirment les propos déplacés, mais aucun n’a remarqué une éventuelle atteinte sexuelle. Le bénévole mis en cause nie catégoriquement, son avocat invoquant l’absence de témoins malgré la petite taille des locaux. Il est relaxé.

🔴 Tribunal correctionnel de Coutances, 19 février 2020

Condamnation d’une secrétaire de mairie de deux collectivités, des deux maires et relaxe d’un fonctionnaire (communes de moins de 500 habitants) pour détournement de fonds publics volontaire (pour la secrétaire) ou par négligence (pour les deux maires). Il est reproché à la secrétaire de mairie d’avoir détourné 117 351 € des fonds de la première commune et 18 745 € dans la seconde, sur son propre compte, par des factures falsifiées ou des fausses factures. Elle a bénéficié de la négligence d’un fonctionnaire et des maires des deux communes qui l’ont laissée signer les bordereaux à leur place. Le fonctionnaire est relaxé, les juges estimant sa charge de travail trop importante pour qu’il soit en mesure de mener à bien ses missions. Les deux élus sont, quant à eux condamnés, sans que la mention n’apparaisse dans leurs casiers judiciaires. Le tribunal considère que " la confiance s’est transformée en imprudence. Même s’il s’agit d’une pratique généralisée que la secrétaire signe à la place du maire ". L’un des édiles est condamné à une peine de 500 € d’amende avec sursis, le second de 1 000 € avec sursis. La secrétaire est condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant cinq ans.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 février 2020

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) et présidente d’une communauté d’agglomération pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics.

Il lui est reproché la promotion indue d’un agent (promotion annulée par le Conseil d’Etat, qui a estimé que l’élue avait " commis une erreur manifeste d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle " de l’intéressé) et l’embauche d’une collaboratrice de cabinet dans un domaine qui ne relevait pas de la compétence de la collectivité.

La Cour de cassation confirme la décision relative à la culpabilité mais annule la condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité. Elle estime que les juges de la cour d’appel ont commis une erreur de droit en prononçant la peine d’inéligibilité de l’élue " au motif qu’elle était obligatoire sur le fondement de l’article 131-26-2 du Code pénal. Or à la date des faits, antérieure à la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, cet article n’existait pas et la peine complémentaire d’inéligibilité n’était que facultative ".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2020

Annulation d’un arrêt écartant la responsabilité civile d’une maire et d’une conseillère municipale (commune de moins de 7000 habitants) poursuivies des chefs de diffamation publique envers un particulier, injures publiques et provocation non suivie d’effet à une atteinte à l’intégrité de la personne. Au cours d’une séance du conseil municipal de la ville, filmée et mise en ligne sur le site internet de la commune, une conseillère municipale, a interpellé le représentant de l’opposition en lui tenant notamment des propos peu appréciés par l’intéressé. D’où une plainte dirigée contre la conseillère municipale et contre la maire en sa qualité de directrice de publication du site internet de la ville. Les deux élues ont été relaxées par le tribunal correctionnel. Saisie des seuls intérêts civils (la relaxe au pénal étant définitive), la cour d’appel a écarté toute responsabilité des deux élus dès lors que le plaignant n’articule aucune faute civile susceptible d’engager la responsabilité des prévenus au sens de l’article 1382 ancien du code civil et de l’article 1240 nouveau du même code et susceptible d’ouvrir droit à réparation. La Cour de cassation censure cette position, l’action de la partie civile à l’encontre de la personne relaxée du chef d’une infraction de presse ne pouvant être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer conformément au droit.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2020

Annulation de la condamnation d’un militant associatif poursuivi pour aide à la circulation ou au séjour d’un étranger en France. Il lui était reproché d’avoir commis l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en l’espèce pour avoir transporté dans son véhicule deux ressortissants maliens et deux ressortissants libyens. Pour sa défense le militant associatif invoquait les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) autorisant l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger lorsqu’elle est le fait d’une personne physique dont l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire. Les juges d’appel avaient écarté l’argument au motif notamment que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait agi uniquement à titre personnel et non pour le compte d’une association d’aide aux migrants, sont démenties par ses autres réponses apportées aux gendarmes et par les données de l’enquête dès lors qu’il a précisé appartenir à cette association, dont les juges retiennent qu’il est de notoriété publique qu’elle apporte aide et assistance à des personnes étrangères en situation irrégulière, et connaître son responsable. La Cour de cassation censure l’arrêt soulignant « qu’il ne résulte nullement de ces dispositions légales que la protection dont bénéficient les auteurs d’actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire soit limitée aux actions purement individuelles et personnelles et qu’en soit exclue une action non spontanée et militante exercée au sein d’une association. »

🔴 Tribunal correctionnel de Gap, 27 février 2020

Condamnation de la trésorière d’une association humanitaire pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné 50 000 euros. Après avoir été bénéficiaire de l’association, elle a été recrutée comme trésorière salariée, fonction au cours de laquelle elle a dérobé 147 chèques sur une période d’un an et demi.
Les responsables de l’association ont découvert l’existence de ces détournements quand elle a quitté brutalement son poste sans donner de nouvelles. Ne pouvant signer elle-même les chèques, elle présentait des factures à régler, et remplissait des chèques en blanc, sans autre contrôle que le bilan annuel. Elle explique avoir agi ainsi pour acheter des choses à ses enfants. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Elle a également interdiction de travailler en tant que trésorière ou comptable et ne pourra pas émettre de chèques durant trois ans. Au civil elle devra indemniser l’association du montant des sommes détournées.

🔵 Tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains, 28 février 2020

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi du chef de prise illégale d’intérêts. Le conseil départemental avait montré son intérêt pour deux garages lui appartenant (et à l’un de ses amis) dans le cadre d’un aménagement de voirie. Le maire était disposé à vendre mais souhaitait récupérer en compensation une parcelle de la commune pour réaménager de nouveaux garages. Le conseil départemental achète donc les deux garages au maire pour 12 000 euros, et le conseil municipal vend deux autres parcelles pour un euro symbolique au maire et à son ami. Trois administrés de la commune saisissent le tribunal administratif pour faire annuler la vente. Ils obtiennent gain de cause. Le conseil municipal propose alors deux autres parcelles aux vendeurs. Les administrés y voient une prise illégale d’intérêts et font citer le maire (qui a entre-temps qui son fauteuil après les élections municipales de 2014) devant le tribunal correctionnel. Pour sa défense l’élu souligne que c’est la nouvelle municipalité qui a signé l’acte de vente des derniers terrains cédés par la commune, même s’il concède que le service des domaines aurait dû être consulté. Il est finalement relaxé.

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🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.