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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - décembre 2019

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 16/11/2022

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 3 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte du président d’une intercommunalité qu’il avait accusé d’avoir favorisé une entreprise dans un marché de distribution d’eau. Un photomontage dans le journal municipal avait été réalisé mettant en doute l’attribution du marché litigieux. La bonne foi du maire est rejetée et il condamné à verser au plaignant 3 000 euros de dommages-intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 4 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts sur plainte d’un conseiller de l’opposition. Il lui était reproché d’avoir confié certains travaux de la commune aux entreprises de ses fils, spécialisées dans le bâtiments et les espaces verts, sans respecter les procédures de mise en concurrence. Initialement la plainte avait été classée sans suite, le maire invoquant les dérogations de l’article 432-12 du code pénal pour les communes de moins de 3500 habitants pour des marchés inférieurs à 16 000 euros. Le conseiller d’opposition a alors déposé plainte avec constitution de partie civile. De nouvelles investigations ayant démontré que l’élu a participé aux délibérations attribuant les marchés à ses fils, il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et à un an d’inéligibilité.

🔵 Cour d’appel de Versailles, 5 décembre 2019

Relaxes de quatre conseillers municipaux d’opposition (commune de moins de 2000 habitants) poursuivis pour diffamation publique sur plainte du maire après la diffusion d’un tract dans lequel il dénonçait des dépenses jugées démesurées pour la commune (notamment un parking à 220 000 euros, un projet de centre-bourg de plusieurs millions et un arrêt de bus à 90 000 euros). Contrairement aux juges de première instance, les juges d’appel estiment que le tract incriminé ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression et que le délit de diffamation n’était donc pas constitué.

🔵 Tribunal correctionnel de Marseille, 9 décembre 2019

Relaxe d’une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour infractions au droit de l’urbanisme sur plainte de la mairie. Il lui était reproché la pose d’une enseigne sans autorisation administrative et sans l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 10 décembre 2019

Condamnations d’un président et d’un directeur général des services (DGS) d’une communauté de communes pour favoritisme. En cause la prise en charge par la commune de frais d’avocats versés sans mise en concurrence préalable. Les deux prévenus sont condamnés à 4000 euros d’amende chacun sans inscription de la peine au casier judiciaire, à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Compiègne, 10 décembre 2019

Condamnation d’une commune (moins de 5 000 habitants) et d’une société des eaux et de l’assainissement pour pollution sur plainte d’une association de protection de l’environnement qui avait constaté des couleurs étranges et des restes de déjection dans un cours d’eau. La station d’épuration, dont la défaillance était connue de la commune, rejetait des boues non traitées, en raison de sa surexploitation. Pour sa défense, le maire expliquait qu’il savait qu’il fallait mettre aux normes la station mais avait pour projet d’en construire une autre mutualisée avec des communes voisines, ce qui nécessitait du temps compte-tenu des contraintes administratives.

La commune et l’entreprise devront s’acquitter respectivement d’une amende de 3 500 euros et 15 000 euros. La société, exploitant de la station d’épuration, devra aussi remettre en état le milieu sous paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Un industriel, également poursuivi pour rejet de déchets dépassant la limite autorisée, est en revanche relaxé.

🔴 Cour d’appel de Nouméa, 10 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour favoritisme dans un marché défiscalisé de la téléphonie 3G.

Il est reproché à l’élu, en sa qualité de président du conseil d’administration d’un office public, d’avoir favorisé une société d’ingénierie comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation métropolitaine d’un projet d’extension et de modernisation du réseau de téléphone mobile.

L’édile avait été relaxé par les premiers juges pour l’infraction de favoritisme mais condamné pour le volet prise illégale d’intérêts. La Cour de cassation avait alors confirmé la condamnation, mais annulé la relaxe pour favoritisme.

Les nouveaux magistrats ont repris le dossier et ont condamné l’élu à six mois d’emprisonnement avec sursis, 58.000 euros d’amende et l’interdiction d’exercer une fonction publique durant deux ans.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2019

Condamnation d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique envers un particulier. Lors d’une séance du conseil municipal, l’adjoint avait demandé à un policier municipal de faire sortir de la salle un citoyen présent dans l’assistance, invoquant un état d’ébriété. Pour condamner l’élu, les juges s’appuient sur l’enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal dont aucun élément ne vient confirmer que l’intéressé ait eu le comportement d’un homme pris de boisson ni même d’un perturbateur. C’est ainsi à bon droit que les juges d’appel ont écarté la bonne foi du prévenu et ont justifié sa condamnation à 500 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour détournement de biens publics.

Mis en cause pour avoir détourné de l’argent public à des fins personnelles., le tribunal retient à son encontre une partie des dépenses - pour un montant de 19 240 euros - correspondant à des frais de restauration, d’hôtellerie et d’achat de matériel sono.

Il est condamné à une amende de 15 000 euros, à une peine inéligibilité de 5 ans et à indemniser la commune en remboursant les 19 240 €. Il se voit également interdire d’exercer de manière définitive toute fonction publique.

🔴 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 12 décembre 2019

Condamnations de deux adjoints et d’une ancienne secrétaire de mairie (commune de moins de 500 habitants) pour détournement de fonds publics.
A la suite d’une plainte déposée par le maire lui-même, l’ancienne secrétaire de mairie est suspectée de détournement de fonds publics. En garde à vue, elle reconnait avoir participé au détournement à hauteur de 10.000 euros, alors que la plainte évoque plus de 80.000 euros.
Le maire et deux adjoints ont ensuite été placés en garde en vue. Finalement, le maire est relaxé du chef de négligence ayant permis la soustraction, le détournement ou la destruction de biens publics.
Alors que l’ancienne secrétaire de mairie est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis simple et les deux autres adjoints à une amende de 1 000 € avec sursis. Ces trois prévenus devront également rembourser la commune des sommes détournées.

🔴Tribunal correctionnel de Metz 12 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour harcèlement moral.

Deux ans après ses prises de fonctions, l’élu fait l’objet d’une plainte d’un agent municipal qui dénonce être la cible de brimades répétées. Il se dit suivi, observé, se voit interdire des activités autorisées à ses collègues, comme regarder le Tour de France passer sur la commune.

Son témoignage est conforté par celui du directeur des services techniques en arrêt maladie, d’un ancien Directeur général des services ayant préféré quitter ses fonctions à l’arrivée du nouveau maire, ainsi que huit conseillers municipaux démissionnaires en cours de mandat.

L’édile en cause se défend en évoquant un management qui a déplu, les témoignages venant principalement d’opposants. L’élu ajoute qu’il a tenu ses promesses de campagne, à savoir "mettre un peu d’ordre à la mairie", raison pour laquelle il se rend sur le lieu de travail des agents et fait preuve d’autorité.

Le maire est condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 euros. L’agent victime va bénéficier d’une expertise psychologique pour évaluer son préjudice.

L’édile a déclaré faire appel de la décision.

🔴Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 décembre 2019*

Condamnations de deux policiers municipaux affectés à la brigade de nuit pour atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique (ville de plus de 10 000 habitants). Il leur était reproché, dans le cadre de leurs fonctions, d’avoir procédé à des contrôles jugés excessifs et sans motif qui, par leur excès de zèle, avaient porté atteinte à la liberté d’aller et venir des administrés. En l’espèce un couple promenant son chien à 23h00 avait été retenu 45 minutes pour vérifier que les papiers étaient bien en règle (chien de 2è catégorie qui nécessitait un permis de détention et une attestation de stage). Les policiers, suspectant un document de complaisance, avaient appelé le responsable du centre de dressage canin à 23H30. Ils avaient filmé la scène avec leur Go pro. Les juges estiment que la durée du contrôle était abusive alors que le chien était tenu en laisse et muselé. Ils sont condamnés à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer la profession de policier municipal pendant deux ans.

*La Cour de cassation a annulé la condamnation dans un arrêt du 16 mars 2021

🔴Tribunal correctionnel de Pontoise, 16 décembre 2019

Condamnations d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) et de onze membres d’une association d’opposition pour diffamation sur plainte du maire.

Il leur est reproché la diffusion d’un tract dans les boites aux lettres, et relayé sur les réseaux sociaux, qui dénonçait des pressions, des faits de harcèlement, des humiliations ou encore des mises en congés forcées de cadres au sein de la mairie. Le cas de la tentative de suicide d’un agent sur le lieu de travail en raison de faits de harcèlement était également évoqué. Les douze prévenus sont condamnés à une amende de 500 € et à verser 1000 € de dommages et intérêts au maire.

🔴Tribunal correctionnel de Grasse, 17 décembre 2019

Condamnation d’un maire, d’un ancien maire et responsable de service (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics dans le cadre d’une affaire d’heures supplémentaires fictives.

Il leur était reproché d’avoir payé 160.000 euros d’heures supplémentaires au profit d’agents comme complément de rémunération. Les agents, en question, quatre chefs de la police ont été également condamnés. Les faits se sont déroulés sur une période allant de 1996 à 2014.

L’édile et son prédécesseur se voient condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, tout comme la responsable de service. Quant aux agents, ils devront régler des amendes comprises entre 3 000 et 6 000 euros.

🔵Cour d’appel d’Aix en Provence, 17 décembre 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour trafic d’influence passif.

Il lui est reproché d’avoir fait construire un mur sur sa propriété par un entrepreneur qui aurait travaillé pour la commune et pour lequel il n’a jamais pu produire de facture.

En première instance, il avait été condamné à 8 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. L’entrepreneur avait écopé d’une amende de 2 500 euros pour trafic d’influence actif.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle 18 décembre 2019

Condamnation du président d’une société d’économie mixte (par ailleurs maire d’une commune de plus de 10 000 habitants) du chef de complicité d’abus de biens sociaux.

Il lui était reproché d’avoir présenté au conseil d’administration, sur lequel il exerçait une forte influence, l’argumentaire rédigé par le directeur de la SEM (condamné pour abus de biens sociaux et faux en écriture) en faveur de l’octroi de l’indemnité de départ à ce dernier en présentant cet acte comme normal et d’avoir autorisé le versement de cette indemnité en connaissant la situation financière de la SEM et le fait qu’une telle indemnité n’avait pas été convenue lors du recrutement. Statuant sur un premier renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel avait condamné l’élu à dix-huit mois d’emprisonnement ferme, à cinq ans d’inéligibilité et à 100 000 euros d’amende. Sur un nouveau pourvoi des deux prévenus, la Cour de cassation annule encore l’arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées (la déclaration de culpabilité étant définitive).

La cour d’appel avait écarté la demande de confusion de peines prononcées contre l’élu dans une autre affaire au motif qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si les infractions étaient en concours par suite du défaut de production de la première décision. En statuant ainsi la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs estime la Cour de cassation : il lui appartenait, renvoyant l’affaire sur la requête en confusion de peines, de surseoir à statuer dans l’attente de se faire communiquer, par le prévenu, par le ministère public ou à sa demande, une copie de l’arrêt dont elle constatait elle-même l’existence et qui avait prononcé une peine d’emprisonnement dont la confusion était demandée avec celle qu’elle prononçait.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle 18 décembre 2019

Annulation de la condamnation d’un président d’une association poursuivi pour abus de confiance par l’engagement de frais injustifiés entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2010. Pour rejeter la prescription des faits invoquée par le prévenu, les juges d’appel avaient retenu qu’en matière d’abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique. Or c’est à la suite de la nomination en 2010 d’un administrateur ad hoc chargé de vérifier l’état des comptes de l’association que les agissements reprochés au prévenu ont été révélés et identifiés. Les juges ajoutaient qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que les agissements litigieux avaient été révélés antérieurement et avaient été constatés dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique et qu’au surplus les comptes et bilans étaient présentés chaque année au conseil d’administration et à l’assemblée générale qui a donné quitus. La Cour de cassation casse l’arrêt reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si un courrier électronique adressé le 15 octobre 2008 aux membres du bureau et du conseil d’administration n’était pas de nature à établir que le délit était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique à compter de cette date. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer conformément à la loi.

🔵Tribunal correctionnel d’Alençon, 19 décembre 2019

Relaxe du président d’une ADAPEI (Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales) des infractions d’entraves au fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) et du comité d’entreprise (CE).

A la suite d’une note de l’inspection générale du travail, un syndicat professionnel reprochait à la direction de ne pas avoir consulté les représentants du personnel et de n’avoir pas présenté suffisamment tôt des documents qui auraient pu avoir des conséquences sur les conditions de travail des salariés.

Le syndicat considérait que les éléments, qui concernaient la réorganisation du travail au sein de l’association, avaient été présentés en réunion, sans permettre aux représentants du personnel de préparer le dossier en amont.

Les magistrats ont relaxé le président, estimant que les faits n’étaient pas suffisamment établis et tenant compte du fait que les membres du CHSCT et du CE, bien que non entendus, ne s’étaient pas non plus manifestés.

🔵🔴 Tribunal correctionnel de Metz, 19 décembre 2019

Condamnation du directeur des services techniques d’un bailleur social pour favoritisme.
L’affaire concernait au départ 8 marchés publics. En réalité, seuls quatre ont été finalement caractérisés de frauduleux.
Le directeur des services techniques est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis. Egalement poursuivi, le directeur général est pour sa part relaxé.
Deux entrepreneurs ont par ailleurs été condamnés tous les deux à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de favoritisme et abus de biens sociaux.

🔴Tribunal correctionnel d’Orléans, 19 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2000 habitants) pour escroquerie, faux et usage de faux. Il lui était reproché d’avoir communiqué de fausses factures à son assureur pour des travaux de rénovation jamais réalisés. Ces travaux concernaient six logements mis en location ainsi que sa demeure principale, dégradés par des inondations en 2016. Le maire aurait demandé à un artisan de lui fournir deux factures (d’un montant total de 150 000 euros) pour des travaux qui n’ont pas été réalisés comme l’a mis à jour un contrôle fiscal. En échange le maire aurait accéléré le paiement de travaux réalisés par le même artisan pour le compte de la commune pour la construction d’une micro-crèche. La sœur du prévenu, étant directrice de l’agence d’assurance, avait appuyé les demandes d’indemnisation. L’élu est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à 20 000 € d’amende et à deux ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

❌ Tribunal correctionnel de La Rochelle, 19 décembre 2019

Condamnation d’une communauté de communes pour homicide involontaire. Un usager de la déchetterie, âgé de 78ans, est tombé en approchant une benne qui n’était pas munie d’un garde-corps. Sa tête est restée coincée entre la benne et le mur. Il est décédé de ses blessures huit jours plus tard. Il est reproché à la collectivité de ne pas avoir équipé la déchèterie de garde-corps pour empêcher la chute d’une personne comme l’impose un arrêté du 27 mars 2012 pour les quais en hauteur. Seule une bordure de 25cm était présente, destinée à retenir les véhicules. En raison de cette négligence, le tribunal condamne la collectivité à une amende de 30 000 € avec sursis, ainsi qu’une obligation d’affichage du motif et du dispositif du jugement sur le site internet de la collectivité pendant deux mois et l’obligation de publication de la décision dans l’édition d’un journal régional.

Le tribunal déclare également recevable la constitution de partie civile de la famille de la victime devant le tribunal judiciaire. Tout en rappelant le principe de compétence des tribunaux administratifs pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif, le tribunal relève que la communauté de communes gère en régie une activité de déchetterie qui pourrait être déléguée à une personne privée. Le tribunal souligne à cet égard que cette activité était financée par une redevance et non par une taxe. Et le tribunal de conclure que « ces conditions permettent de définir que le service public de déchetterie de la communauté de communes est un service public industriel et commercial (SPCI) et non un service public administratif. L’accident ayant été causé à un usager de ce service, le droit privé s’applique dans les rapports entre l’administration et cet usager et le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’action civile. » Une audience civile ultérieure doit se prononcer sur le montant des dommages-intérêts.

🔵 Cour d’appel de Nancy, chambre de l’instruction, XX/12/2019*

Non-lieu au profit d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics six ans après la plainte d’un opposant. Le conseiller d’opposition reprochait au maire la diffusion, en 2010, de 3000 tracts lors de réunions de quartier qui avaient été réalisés avec le photocopieur de la mairie. Il avait demandé au maire le remboursement des coûts d’impression, estimant que ce n’était pas à la collectivité d’en assumer la charge dès lors que les tracts avaient une portée politique. En effet si au recto du tract étaient précisées les dates des prochaines réunions des commissions de quartier, au verso, y figurait une critique du gouvernement mais aussi de l’opposition locale. Le maire avait fait un chèque d’une trentaine d’euros en remboursement mais l’opposant évaluait le coût de l’impression à 600 euros. Le maire était mis en examen en 2016. En 2017 la juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu estimant que si « le message sur le dos des tracts » avait « une portée politique » et ne devait « donc pas être retranscrit dans un moyen de communication de la mairie en direction de ses administrés », « l’intention », en revanche, « de commettre le délit de détourner sciemment de l’argent public » n’était « pas caractérisée ». En appel la chambre de l’instruction avait renvoyé l’élu devant le tribunal correctionnel, mais la Cour de cassation avait cassé l’arrêt, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir répondu aux conclusions du maire lequel soulignait que « la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel de renvoi confirme que le non-lieu est bien devenu définitif dès lors que le conseiller municipal d’opposition ne pouvait se substituer aux organes de la commune, seule habilité à se constituer partie civile en sa qualité de victime directe de l’infraction.

* Date précise de l’arrêt non connue

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Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.