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Place publique et voirie routière

Réponse du 26 juillet 2018 à la question n° 3823 de M. Jean-Louis Masson

Une place publique interdite à la circulation publique par des bornes rétractables fait-elle toujours partie du domaine public routier ?

Oui : la circonstance qu’une place publique soit réservée à certains véhicules, dans les conditions de l’article L. 2213-2 du CGCT, n’est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.

 [1]

L’article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant « l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». À titre d’exemple, le juge administratif a reconnu l’appartenance au domaine public routier d’une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d’une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999).

En outre, le maire peut, au titre de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), réglementer la circulation et limiter l’accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d’usagers ou de véhicules à certaines heures. En conséquence, la circonstance qu’une place soit réservée à certains véhicules, dans les conditions précitées du CGCT, n’est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.

Réponse du 26 juillet 2018 à la question n° 3823 de M. Jean-Louis Masson

 Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

 Le maire peut réglementer la circulation et limiter l’accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d’usagers ou de véhicules à certaines heures.

 La circonstance qu’une place soit réservée à certains véhicules n’est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant du code de la voirie routière.


Textes de référence

 Article L. 111-1 du code de la voirie routière

 Article L.2213-2 du CGCT

 Tribunal des conflits, 08/12/2014 n° C3971

 Tribunal des conflits, 13/04/2015 n° C3999


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[1Crédit Photo : John-Mark Smith sur Unsplash