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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juin 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 29/08/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives


Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Tours, 1 juin 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour injure publique à caractère racial. Voulant "chauffer la salle" lors d’un meeting de soutien à un candidat à l’élection présidentielle, il avait raconté une blague très douteuse. Il est condamné à une amende de 1 500 euros. Il devra, en outre, verser 1 000 euros de dommages et intérêts au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) qui s’était constitué partie civile.

🔴 Tribunal correctionnel d’Evreux, 2 juin 2018

Condamnation d’un ancien secrétaire de mairie (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir profité de ses fonctions pour s’augmenter via une modification des ses horaires de travail non effectives et d’avoir indûment perçu des indemnités sans trace de délibérations du conseil municipal. Le tout pour plus de 50 000 euros de préjudice au détriment la commune. Le fonctionnaire est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer une fonction publique. Il devra également verser 2 000 euros à la commune en réparation de son préjudice moral.

🔵 Tribunal correctionnel de Béziers, 4 juin 2018

Relaxes de deux policiers municipaux (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivis pour violences volontaires par un administré qui avait été appréhendé ivre sur la voie publique à deux reprises au cours de la même nuit. Couvert d’ecchymoses, il avait alors accusé le lendemain les policiers municipaux de l’avoir roué de coups. Les images des caméras de vidéosurveillance n’ont pas permis d’accréditer les accusations portées.

🔵 Tribunal correctionnel d’Evry, 5 juin 2018

Relaxe d’une commune poursuivie en tant que personne morale pour homicide involontaire (ville de moins de 15 000 habitants). Un enfant avait été mortellement blessé alors qu’il jouait près d’une ruine dont le toit s’était effondré après qu’il eût donné un coup de pied dans un poteau. Les juges prononcent la relaxe estimant que la parcelle forestière où se situait la ruine ne pouvait être gérée sous forme de délégation de service public et donc que la responsabilité pénale de la commune ne pouvait être retenue (les collectivités territoriales ne pouvant engager leur responsabilité pénale que s’agissant des activités susceptibles de délégation de service public).

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 5 juin 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) du chef de détournement de fonds publics. Dénoncé par son successeur, il lui est notamment reproché :
 d’avoir mis le bus et les chauffeurs de la commune à disposition de l’entreprise de transport scolaire gérée par sa fille ;
 d’avoir mis des camions de livraison de la commune à la disposition de l’entreprise de son frère ;
 d’avoir encaissé personnellement l’argent des factures d’eau d’un administré ;
 d’avoir utilisé une association culturelle présidée par sa sœur comme un moyen de financement de la commune (à hauteur d’1,4 million de Fcfp).

L’ancien maire est condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme, 200 000 Fcfp (1676 euros) d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Rodez, 6 juin 2018

Condamnation d’un fonctionnaire territorial, chef de service informatique (commune de moins de 15 000 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics et faux en écriture. Il lui est reproché d’avoir établi des fausses factures de matériel informatique, pour un montant de 13 000 euros, matériel qui n’a jamais été reçu par la collectivité. Il a également fait réaliser deux audits de sécurité par la société d’un ami, audits qui ont été réglés pour la somme de 48 000 euros mais qui n’ont jamais été réalisés. La somme correspondante sera retrouvée... sur le compte bancaire de la compagne du fonctionnaire. C’est d’ailleurs pour financer son mariage que le fonctionnaire a commis ces détournements avant d’être démasqué, lors de ses congés, par une collègue qui a constaté des irrégularités dans les factures. Le fonctionnaire, qui a depuis été révoqué, est condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, à 300 euros d’amende avec sursis, à la restitution du matériel informatique, et au remboursement des sommes détournées.

🔴 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 6 juin 2018

Condamnation d’un ancien maire du chef de prise illégale d’intérêts et favoritisme (commune de moins de 500 habitants). Il est reproché à l’ancien élu, qui a enchaîné plusieurs mandats, sa gestion des contrats d’assurance de la commune ainsi que du syndicat des eaux qu’il présidait. Lui-même courtier en assurance, il avait négocié des tarifs quatre à cinq fois supérieurs à ceux du marché, empochant une commission au passage. Sur douze ans, ce surcoût a été estimé à 80 000 euros pour la commune et à plus de 200 000 euros pour le syndicat des eaux. On lui reproche également de ne pas avoir respecté les procédures adaptées dans le cadre d’attribution de marchés publics pour des travaux dans la salle des fêtes et d’éclairage public et d’avoir détourné près de 8 000 euros pour des travaux de voirie en affectant des fonds du syndicat des eaux pour le compte de la mairie. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement ferme, à une interdiction définitive d’exercer toute fonction publique et à cinq ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Rennes, 11 juin 2018

Condamnation d’un maître-nageur employé dans une piscine municipale pour harcèlement sexuel sur plainte d’une employée qui subissait ses gestes déplacés et râles à connotation sexuelle depuis de nombreux mois. La victime s’est décidée à porter plainte après un coup reçu aux fesses. Le maître-nageur se défendait de toute intention malveillante, prétextant avoir simplement voulu faire une blague potache à la plaignante en lui subtilisant son téléphone portable situé dans la poche arrière de son pantalon. Sans convaincre le tribunal qui le condamne à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires.

🔴 Tribunal correctionnel de Brest, 12 juin 2018

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef d’usurpation d’identité. Sur le blog de l’élu, une administrée avait laissé un commentaire un peu vif en le signant anonymement. Irrité et reconnaissant la plume d’une ancienne adjointe, l’élu avait modifié le commentaire litigieux en ajoutant des phrases, en mentionnant la qualité d’adjointe et en signant le commentaire des initiales du prénom et nom de jeune fille de l’intéressée. Pour sa défense l’élu soulignait d’une part le manque de courage de la plaignante qui n’avait pas signé son commentaire sur le blog et contestait, d’autre part, toute usurpation d’identité, d’autres personnes pouvant porter le même nom et un prénom avec les deux mêmes initiales. L’élu est condamné à 1 500 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis, et un euro de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Marseille, 12 juin 2018

Condamnations de deux surveillants de baignade et du responsable d’une piscine municipale (commune de plus de 10 000 habitants) après une noyade en août 2011 d’une enfant. La fillette âgée de quatre ans avait été retrouvée au fond du bassin de la piscine municipale, sans que le personnel ne s’en aperçoive. Elle n’avait pu être réanimée. L’enquête a révélé qu’au moment des faits, les surveillants faisaient usage de leur téléphone portable. Les deux surveillants avaient été recrutés pour l’été et effectuaient seuls la surveillance. Le chef de bassin, ayant fini son service plus tôt, était absent au moment des faits. Le jugement pointe le fait que « les surveillants, recrutés pour la saison, étaient livrés à eux-mêmes, sans consigne et instruction particulière en termes de sécurité et de secours ». Initialement placée sous le statut de témoin assisté, la ville a finalement échappé au procès. Les trois prévenus sont condamnés à 15 mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel de Troyes, 12 juin 2018

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation sur plainte de l’ancien maire (commune de moins de 500 habitants). Le plaignant reprochait à son successeur des commentaires lors d’un conseil municipal au sujet de l’organisation d’une manifestation par l’ancienne équipe municipale, en soutien à la famille d’un agent décédé dans l’exercice de ses fonctions (tondeuse auto-portée qui s’était renversée), ce qui avait valu à la commune d’être condamnée pour homicide involontaire.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 12 juin 2018

Condamnation d’un conseiller régional poursuivi pour injures à caractère racial. A l’issue d’un match de foot, l’élu avait eu une altercation sur le parking du stade avec des joueurs alors qu’il filmait leurs échanges avec des supporters avec son téléphone portable. L’élu avait déposé plainte pour coups et blessures mais sa plainte avait été classée sans suite. Il est pour sa part condamné pour des propos à caractère raciste qu’il a tenus à l’encontre d’un joueur et qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. Il est condamné à 500 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Montluçon, 12 juin 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) du chef de trafic d’influence passif. Il lui est reproché d’avoir interféré dans le processus de recrutement du nouveau directeur de l’Ehpad pour favoriser l’embauche de la femme d’un ami. Membre du conseil d’administration de l’établissement (la commune étant propriétaire des locaux), il serait intervenu auprès du président de l’association qui gère l’établissement pour que sa candidate reste dans la course alors qu’elle n’avait pas les qualifications requises et qu’elle n’était pas la mieux classée à l’issue du test de sélection. Le président de l’association n’avait pas voulu obtempéré et avait nommé la candidate la mieux classée comme directrice, mais au lendemain de l’envoi du contrat de travail, le maire avait convoqué un conseil d’administration extraordinaire pour... révoquer le président de l’association pour faute grave et revenir sur l’embauche de la directrice. L’élu est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et à une peine d’inéligibilité de durée de cinq ans. Au civil, l’élu est condamné à verser sur ses deniers personnels 13 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile.

🔵 Cour d’appel de Bordeaux, 12 juin 2018*

Arrêt constatant la nullité d’une citation directe délivrée contre une association pour diffamation publique sur plainte d’une autre association. L’association plaignante reprochait à l’association poursuivie d’avoir publié un message sur son compte Facebook lui attribuant "toutes sortes de méthodes, calomnies, menaces, diffamations, attaques ad hominem, harcèlements, intimidations, infraction au droit à l’image". Infirmant le jugement du tribunal correctionnel qui avait condamné l’association, la cour d’appel déclare la nullité de la citation, l’acte de poursuite n’ayant pas été délivré suffisamment tôt au regard de la distance du domicile des prévenus (La Réunion) et du lieu de la juridiction (Cour d’appel de Bordeaux). En effet selon l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 le délai de comparution de vingt jours doit être augmenté d’un jour par cinquante kilomètres de distance.

* Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 26 novembre 2019

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2018

Rejet de la demande de dommages-intérêts d’une commune (ville de plus de 10 000 habitants) dans le cadre d’une plainte déposée contre une association cultuelle, son président et l’ancien maire pour infractions au droit de l’urbanisme s’agissant de la construction d’un lieu de culte (mosquée). Le tribunal correctionnel avait déclaré l’association et son président coupables d’exécution de travaux sans permis ainsi que d’exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation. L’ancien maire avait été pour sa part condamné pour délivrance frauduleuse de permis de construire, initial et modificatif, par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et de complicité d’exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation. Sur l’action civile le tribunal avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et avait condamné les trois prévenus à lui verser solidairement la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts. Saisie sur les seuls intérêts civils (la condamnation pénale est devenue définitive), la cour d’appel infirme le jugement et déboute la commune en relevant que celle-ci se contente de réclamer la somme importante de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sans pour autant expliciter, de quelque manière que ce soit, en quoi consiste son préjudice lié aux infractions. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir statué ainsi dès lors qu’il n’appartient pas aux juges de suppléer cette carence de la partie civile à alléguer et à justifier du préjudice dont elle demande l’indemnisation.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2018

Annulation de la condamnation civile d’une association gérant une clinique privée et du directeur de l’établissement (initialement poursuivis pour homicide involontaire) après le décès d’un patient victime d’un infarctus. Il leur est reproché d’avoir supprimé l’accueil permanent d’un service d’urgence, dont la clinique se prévalait, et d’être ainsi responsables d’un retard dans la prise en charge de la victime : avisée une fois sur place de la fermeture impromptue de l’accueil permanent du service d’urgence, l’épouse du patient avait dû le conduire à l’hôpital public où il décédait quelques heures après. Les juges d’appel, statuant sur les intérêts civils, avaient fait droit à la demande de dommages-intérêts en relevant que si l’on ne peut affirmer en raison de la gravité de son infarctus que la prise en charge du patient l’aurait sauvé, il est certain qu’il a été privé d’une chance de survie et que les manquements de l’association et de son directeur sont responsables d’un retard évident de cette prise en charge de la victime. La Cour de cassation censure cette position, reprochant aux juges d’appel d’avoir retenu l’existence d’une telle perte de chance, sans en déterminer le taux et sans l’appliquer à ses différents chefs de préjudice alors que l’épouse de la victime sollicitait l’indemnisation de préjudices qui lui étaient personnels. En effet "la perte de chance de survie, liée à un retard fautif de prise en charge médicale, correspond, en l’absence de certitude que le dommage ne serait pas survenu, si aucune faute n’avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudice subis, souverainement évaluée par les juges du fond auxquels il appartient de mesurer le pourcentage de chances perdues par la victime du fait du retard et de déterminer en conséquence la fraction de son dommage en lien de causalité certain et direct avec la faute du mis en cause". L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy pour être jugée conformément au droit.

🔴 Cour d’appel de Bastia, 13 juin 2018

Condamnation d’une commune (moins de 500 habitants) poursuivie pour infractions au droit de l’environnement. En août 2015, des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avaient constaté une pollution organique dans un cours d’eau, en aval immédiat de la station d’épuration de la commune. Les résultats des prélèvements aussitôt effectués avaient révélé un taux élevé de sels ammoniacaux et nitrites toxiques pour les poissons et les invertébrés aquatiques. La commune était poursuivie pour avoir jeté, déversé ou laissé s’écouler dans le cours d’eau des nitrites et sels ammoniacaux dont l’action ou les réactions, d’une part, entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d’autre part, ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire. Relaxée en première instance, la commune est condamné en appel (condamnation annulée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2019).

🔵 Tribunal correctionnel de Mâcon, 13 juin 2018*

Relaxe d’un agent communal (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour harcèlement sexuel sur plainte d’une collègue. Il lui était reproché l’envoi pendant trois ans de mails et de sms insistants ayant conduit la victime à être déclarée inapte temporairement par le médecin de prévention en raison d’un harcèlement au travail. La plainte avait initialement été classée sans suite mais après un complément d’enquête, le procureur général avait infirmé la décision de classement sans suite. Le prévenu objectait que les écrits envoyés n’avaient rien d’offensants pour la plaignante dès lors qu’il louait sa beauté et ses compétences et étaient dépourvus de tout caractère blessant, insultant ou injurieux, outre qu’ils ne présentaient aucun caractère avilissant ou hostile. Il est relaxé.

* Le jugement a été infirmé en appel par la cour d’appel de Dijon le 24 janvier 2019

🔴 Cour d’appel de Paris, 14 juin 2018

Condamnation d’un ancien maire (ville de plus de 10 000 habitants) du chef de diffamation envers le porte-parole d’un collectif qui avait appelé à un rassemblement dans les rues de la ville. En cause, des propos tenus par l’édile sur les réseaux sociaux où l’ancien maire avait publiquement accusé le plaignant de bafouer les lois de la République et ses principes. La cour d’appel écarte l’excuse de bonne foi invoquée par l’élu et le condamne à verser 1 500 euros de dommages et intérêts à l’organisateur du rassemblement ainsi qu’à 800 euros d’amende avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Créteil, 15 juin 2018

Condamnation d’un animateur pour agressions sexuelles sur plusieurs enfants alors qu’il s’occupait des activités périscolaires dans deux écoles de la ville (commune de plus de 10 000 habitants). Il lui est reproché des attouchements et caresses intimes. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal a aussi ordonné son inscription au fichier des délinquants sexuels et une interdiction d’exercer une profession en contact avec des mineurs.

🔴 Tribunal correctionnel de Versailles, 18 juin 2018*

Condamnations de quatre conseillers municipaux d’opposition (commune de moins de 2000 habitants) poursuivis pour diffamation publique sur plainte du maire après la diffusion d’un tract dans lequel il dénonçait des dépenses jugées démesurées pour la commune (notamment un parking à 220 000 euros, un projet de centre-bourg de plusieurs millions et un arrêt de bus à 90 000 euros).

* En appel les quatre élus ont été relaxés.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2018

Confirmation de la condamnation de l’ancienne maire d’une commune (moins de 5 000 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de fonctionnaires territoriaux et d’une organisation syndicale. Arrivée en 2011, l’élue avait pris pour cible les fonctionnaires qu’elle qualifiait de fainéants et qu’elle voulait "remettre au travail". Après les élections municipales de 2014 qui avaient conduit à un changement de majorité, les fonctionnaires avaient dénoncé un climat délétère et des actes humiliants répétés : refus de communication, mises au placard, surveillances systématiques, management autocratique..... L’élue est condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
En revanche la Cour de cassation annule la condamnation civile de l’ancienne élue au paiement de dommages-intérêts sur ses deniers personnels, faute pour les juges d’appel d’avoir recherché si la faute imputée à celle-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. En effet :
 les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents ;
 l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2018

Annulation d’un arrêt écartant la responsabilité civile d’un maître ouvrier chargé de réorganiser le travail en cuisine dans un lycée hôtelier poursuivi pour harcèlement moral sur plainte d’une ouvrière professionnelle de cuisine. Cette plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite, l’intéressée s’était constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Le responsable avait été relaxé par le tribunal correctionnel ce qu’avait confirmé la cour d’appel. En effet pour les juges d’appel :
 si le prévenu se montrait autoritaire dans la mesure où il claquait des doigts et criait, ce comportement, certes inadapté en termes de management du personnel, ne caractérise pas suffisamment des faits harcèlement moral, ces propos, gestes et attitudes étant tenus à l’égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine ;
 le prévenu n’a pas affecté la plaignante à d’autres tâches que celles relevant de son poste ;
 les propos dénoncés par la partie civile ("comment on peut engager des bons à rien comme cela" et "si vous ne savez pas porter, vous n’avez qu’à pas prendre des métiers d’homme"), bien que désobligeants, n’apparaissent pas avoir été prononcés à plusieurs reprises à l’égard de celle-ci ;
 la plaignante elle-même n’admettait pas les remarques faites sur son travail et pouvait avoir une attitude inadaptée en réponse aux réflexions de son supérieur hiérarchique.

La Cour de cassation censure cette position dès lors que les comportements qu’elle décrivait excédaient, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu. La Cour de cassation annule l’arrêt en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2018

Annulation de la relaxe d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique. Au cours d’une conférence de presse tenue à l’occasion d’une campagne électorale, l’intéressé avait porté des accusations contre le maire et le directeur du CCAS en leur imputant une mauvaise gestion et une utilisation abusives des fonds de cet organisme à des fins partisanes. Pour relaxer l’élu d’opposition, les juges d’appel avaient considéré que les parties sont des adversaires politiques de longue date et qu’aucun des propos incriminés, tenus dans la perspective d’une campagne électorale, ne sont diffamatoires. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt dès lors que les allégations, à l’égard des plaignants, de soupçons d’utilisation abusive des fonds de cet organisme au détriment de familles en détresse n’appartenant pas à la tendance politique des parties civiles, portaient atteinte à leur honneur ou à leur considération. En effet constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé, et le contexte d’une campagne électorale n’autorise pas toutes les attaques.

🔴 Cour d’appel de Paris, 20 juin 2018

Condamnation d’un chef de la police municipale (ville de plus de 10 000 habitants) pour agression sexuelle sur une subordonnée. Après un repas arrosé de fin d’année, le prévenu avait suivi sa victime dans les vestiaires où elle se changeait et lui avait imposé des caresses en espérant un rapport sexuel. Il est condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une inscription au fichier des délinquants sexuels. Au civil il devra verser 4 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔴 Tribunal correctionnel d’Ajaccio, 22 juin 2018

Condamnation du directeur d’une association d’aide aux personnes handicapées pour escroquerie. Il est à l’origine de graves dysfonctionnements dans la gestion de l’association qui ont permis le détournement de près d’un million et demi d’euros : frais de dirigeants non justifiés, libertés prises avec les règles relatives à la passation des marchés... Egalement poursuivis pour complicité, la présidente de l’association et le fils du directeur, un entrepreneur auquel l’association a eu recours, sont en revanche relaxés. Le directeur est condamné à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, dix mille euros d’amende, une interdiction de gérer durant cinq ans et la confiscation d’un véhicule. Deux autres directeurs sont également condamnés à des peines de six mois d’emprisonnement avec sursis et des amendes de 5 000 et 10 000 euros.

🔵 Tribunal correctionnel de Paris, 25 juin 2018

Relaxe d’un trésorier d’association poursuivi pour escroquerie et abus de confiance. En cause, des remboursements de frais sans justificatifs à hauteur de plus de 10 000 euros. Selon les juges, les faits d’escroquerie et d’abus de confiance n’étaient pas constitués.

🔴Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2018

Condamnation d’une commune (ville de plus de 10 000 habitants) pour infraction au droit de l’environnement. Il lui est reproché d’avoir, en violation d’un arrêté préfectoral imposant des restrictions à l’utilisation de l’eau, continué à arroser les espaces verts et la pelouse du stade municipal. En août 2015 deux inspecteurs de l’environnement ont visité des espaces verts et sportifs de la commune et y ont observé des traces d’arrosage récent et une absence de stress hydrique des végétaux décorant les espaces publics. Ils ont dressé procès-verbal contre la commune, pour usage de l’eau contraire à une limitation ou suspension prescrite par l’autorité administrative. La commune est condamnée à 5000 euros d’amende. Pour sa défense la commune objectait notamment qu’elle avait procédé à l’arrosage d’espaces verts avec de l’eau, non pas puisée postérieurement à la publication de l’arrêté d’interdiction, mais avec de l’eau d’ores et déjà mise en réserve. La Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant les juges d’appel d’avoir retenu que les mesures critiquées, restreignant l’arrosage d’agrément, étaient proportionnées dès lors que, conformément aux prescriptions des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l’environnement, elles étaient justifiées par un risque de pénurie d’eau et qu’elles étaient limitées dans le temps. En statuant ainsi, dès lors que la réalité et l’intensité du risque de pénurie ayant déterminé la mesure d’interdiction préfectorale, ainsi que le caractère susceptible de délégation de service public de l’arrosage municipal n’étaient pas valablement contestés par la commune, la cour d’appel, qui relevait par ailleurs que seul l’arrosage des jardinières était susceptible d’avoir été assuré avec de l’eau provenant d’une réserve, a justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2018

Non-lieu rendu au profit de deux associations gérant un établissement scolaire privé poursuivies pour homicide involontaire. Un enfant de quatre ans avait fait une chute mortelle suite à l’effondrement d’un skydome, se trouvant sur une terrasse située dans l’enceinte de l’établissement scolaire privé, dans lequel sa mère s’était rendue pour procéder à des formalités administratives. Pour confirmer le non-lieu les magistrats de la chambre de l’instruction avaient retenu que si le fait d’avoir laissé sur cette terrasse ces deux skydomes, dont les caractéristiques de résistance mécanique étaient trop faibles, ainsi que les garde-corps qui ne permettaient pas d’interdire l’accès aux skydomes, aucun élément ne permet d’affirmer que le danger était connu et que les diligences normales n’ont pas été effectuées. Les juges relevaient encore que l’accès à cette terrasse était strictement réservé aux lycéens et interdite aux collégiens à moins qu’ils n’y circulent en présence d’un adulte. La Cour de cassation estime, qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction.

🔵 Tribunal correctionnel d’Arras, 27 juin 2018

Relaxe d’une commune (moins de 1000 habitants) poursuivie en tant que personne morale pour blessures involontaires. Un employé communal qui taillait un arbre dans le cimetière communal avait heurté une tombe de la tête en chutant de son échelle. Dans un premier temps l’agent, qui n’avait pas perdu connaissance mais saignait à la tête, n’avait pas voulu qu’on le conduise à l’hôpital. Mais lorsqu’il y est finalement transporté, il est tombé dans le coma avant de se réveiller avec de lourdes séquelles. Les juges ne retiennent pas de manquement à l’obligation de sécurité de la part de la commune. En effet, d’une part les gros travaux d’élagage étaient confiés à une entreprise extérieure et, d’autre part, pour l’entretien courant par le personnel communal, le matériel de sécurité (harnais notamment) était fourni et consignes étaient données de l’utiliser.

🔴 Tribunal correctionnel de Lorient, 27 juin 2018

Condamnation d’un responsable des finances d’une commune touristique (moins de 5000 habitants) du chef de détournement de fonds publics. Pendant quatre ans, il a détourné une partie de la taxe de séjour, pour un montant de plus de 20 000 euros. Le trésor public avait demandé à la commune de percevoir directement la taxe de séjour et de clôturer le compte régisseur par lequel transitaient jusqu’alors les sommes collectées. Mais le fonctionnaire n’avait pas obtempéré : il a maintenu ce dispositif pour son bénéfice, continuant à encaisser des chèques qu’il virait ensuite sur son propre compte, directement ou par l’intermédiaire d’une association dont il était trésorier... L’alerte a été donnée par le trésorier général, intrigué par des irrégularités d’encaissement sur les taxes de séjour. L’agent indélicat reconnaît les faits et explique son geste, non par goût de l’argent, mais par volonté de mettre un peu d’adrénaline dans sa vie de fonctionnaire ! Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, l’interdiction définitive d’exercer la profession de comptable et une privation des droits civiques pendant cinq ans. Il devra également verser 1 500 euros à la commune en réparation de son préjudice moral pour atteinte à son image.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2018

Condamnations d’un maire, d’un directeur général des services (DGS) et d’un directeur de cabinet d’une ville de moins de 15 000 habitants des chefs de :
 prise illégale d’intérêts pour le maire ;
 complicité et recel de prise illégale d’intérêts, trafic d’influence pour le directeur de cabinet ;
 prise illégale d’intérêts, corruption et trafic d’influence pour le directeur général des services.
Les poursuites ont pour cadre une affaire d’achat d’œuvres d’art par l’ancien maire de la ville (lequel a mis fin à ses jours en détention) qui avait mis en place un véritable système de corruption portant sur l’achat de sept millions d’euros d’œuvres d’art sur cinq ans : passionné d’art l’élu effectuait, avec frénésie, des achats d’œuvres d’art à titre personnel et pour sa commune. A la suite d’un signalement de Tracfin sur des mouvements importants et suspects, de nombreuses œuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie.

L’enquête a permis d’établir que pour procéder à ces acquisitions, le maire ou ses proches collaborateurs, notamment le DGS et le directeur de cabinet, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l’achat de ces œuvres et les laissaient à disposition du maire.

Le DGS et le directeur de cabinet ont obtenu du maire, en sus de leur emploi à la mairie, des postes rémunérés de directeur de l’Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire.

Il est reproché au nouveau maire (ancien adjoint qui a succédé au maire décédé) d’avoir :
 utilisé les services d’une employée de l’Epic Office de tourisme, comme directeur de cabinet ;
 comme membre du conseil municipal participé à la délibération autorisant la cession d’une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de en sa qualité de représentant de la communauté de communes, participé à la délibération du conseil d’administration décidant de l’acquisition de cette parcelle.

La Cour de cassation confirme les condamnations prononcées en appel :
  quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et 75 000 euros d’amende pour le directeur de cabinet ;
  quatre ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d’amende pour le DGS ;
  deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d’amende pour le nouveau maire.
L’épouse de l’ancien maire est pour sa part condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis, et à 75 000 euros des chefs d’entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d’influence commis par une personne investie d’un mandat électif.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2018

Confirmation de la régularité d’une saisine immobilière ordonnée contre une société dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de prise illégale d’intérêts. En cause la vente d’un terrain par la municipalité (commune de moins de 5000 habitants) à des particuliers qui l’on revendu dans la foulée à une société appartenant au fils d’une des adjointes. La Cour de cassation rappelle pour l’occasion "que l’existence du produit direct ou indirect de l’infraction de prise illégale d’intérêt n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice ou d’une perte pour la commune".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2018

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) du chef de faux en écriture publique. Il lui est reproché d’avoir signé plusieurs délibérations du conseil municipal à des dates ne correspondant à la tenue d’aucune réunion du conseil... L’une d’elle portait sur la suspension des indemnités de fonction de la deuxième adjointe de la commune, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’intéressée !

Pour confirmer la culpabilité de l’élu, les juges d’appel ont retenu que ces faits :
 ne sont pas contestés dans leur matérialité par le prévenu, celui-ci les qualifiant d’erreurs, et ont été confirmés par d’autres élus ;
 ont eu pour cause l’opposition de l’adjointe au vote du budget communal pour l’année 2011, et lui ont causé un préjudice direct et personnel.

La Cour de cassation estime que les juges d’appel ont justifié leur décision en condamnant l’élu à un an d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, et à cinq ans d’inéligibilité "en rappelant que celui-ci avait déjà été condamné pour des faits d’atteinte à la probité et en soulignant son attitude de déni de sa propre responsabilité pénale et sa qualité d’élu de la République".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2018

Annulation du non-lieu rendu au profit d’un président d’une association poursuivi pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Il est reproché à l’intéressé, qui est également sénateur-maire, d’avoir détourné sa réserve parlementaire via des subventions à l’association qu’il préside. Les juges de la chambre de l’instruction avaient considéré que l’infraction de prise illégale d’intérêts ne pouvait être retenue dès lors qu’il ne peut être considéré que le parlementaire proposant l’attribution d’une subvention à l’association de son choix ayant une activité d’intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l’espèce un pouvoir juridique quelconque sur l’opération d’attribution de la réserve parlementaire. La Cour de cassation censure cette position dès lors que :
 d’une part, l’arrêt constate que les parlementaires préparent le dossier de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire ;
 d’autre part, l’article 432-12 du code pénal n’exige pas, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d’un pouvoir juridique quelconque sur l’opération dont il a la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

🔴 🔵 Tribunal correctionnel de Béthune, 28 juin 2018

Condamnation de l’ancien directeur général des services (DGS) d’une commune (plus de 10 000 habitants) pour favoritisme suite à des irrégularités dans l’attribution de plusieurs marchés publics (sécurité des bâtiments communaux, prestations de communication, câblage informatique, contrats de sonorisation et études de construction d’une piscine et d’un crématorium). C’est la nouvelle majorité issue des dernières élections municipales qui a déposé plainte. Également poursuivi, l’ancien maire est en revanche relaxé. Pour sa défense, l’élu a souligné la difficulté pour un édile de tout contrôler et son obligation de faire confiance au DGS sans pouvoir vérifier toutes les pièces soumis à sa signature. Deux adjoints, le responsable des services techniques et le responsables des marchés publics bénéficient également d’une relaxe. Le DGS, qui soulignait le manque de cadres sur lequel il pouvait s’appuyer, est seul condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, sans interdiction d’exercer , et devra verser 5 382 euros à la municipalité au titre du préjudice matériel et 800 euros au titre du préjudice moral.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 28 juin 2018

Condamnation d’un policier municipal pour extorsion de fonds (commune de moins de 2500 habitants). Ayant été informé par un garagiste du village d’un contentieux relatif à l’impayé d’une vidange, il s’était rendu pendant son service et en uniforme au domicile de la cliente pour la contraindre à lui faire signer une reconnaissance de dettes, qu’il a lui même signée... Pour sa défense le policier invoquait sa bonne foi et son souci de mettre un terme au litige opposant les deux protagonistes. Il est condamné à une amende de 1 500 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 29 juin 2018

Condamnation d’un adjoint (ville de plus de 10 000 habitants) suite à des violences volontaires commises lors d’une altercation dans un bar. Déjà légèrement alcoolisé, l’adjoint avait brandi sa carte d’élu et exigé qu’on lui serve d’autres verres. Mis dehors par le gérant, il était revenu peu après et avait cassé du mobilier. L’arrivée de la police ne le calmera pas : il porte des coups aux agents des forces de l’ordre avant de tenter de s’enfuir... au volant de la voiture de police !!! Lorsqu’il revient à la raison, l’élu promet de verser un bon pourboire de 500 euros aux employés du bar en échange de leur silence... Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, une mise à l’épreuve de deux ans avec obligation de soins et 3 000 euros de dommages-intérêts à verser au personnel de l’établissement et aux fonctionnaires de police.

🔵Cour d’appel de Besançon, XX juin 2018*

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts dans une affaire de vente de terrain à la mairie alors qu’il n’était pas encore élu. Il lui était reproché d’avoir acheté à la mairie une parcelle qui devait être coupée en quatre parties, l’une des parties étant vouée à redevenir un terrain communal car traversée par une route. Devenu élu du conseil municipal, il a revendu sa parcelle à la mairie avec une plus-value de 13 000 euros. Il devient maire de la commune quelques semaines plus tard à la faveur des élections municipales de 2014. Pour sa défense, l’édile réfutait la thèse de l’enrichissement personnel, car les travaux réalisés, à ses frais, sur la parcelle revendue à la mairie sont chiffrés à près de... 70 000 euros. Autant dire qu’il n’a rien gagné dans l’opération ! La cour d’appel confirme sa relaxe.

* date précise incertaine

Les archives


Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.