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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Janvier 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 16/06/2020

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale


Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

Les archives

🔴 Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2018

Condamnation d’un président d’association poursuivi pour diffamation publique sur plainte d’un maire, de son épouse et de son fils, après la publication d’un article sur le blog de l’association les concernant. Les juges d’appel écartent l’offre de preuve des accusations portées estimant que la preuve est incomplète et ne porte pas sur l’ensemble des propos jugés diffamatoires.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2018

Relaxes des co-présidents d’une association poursuivis pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. A l’occasion de la venue du garde des sceaux, l’association avait distribué et mis en ligne sur le réseau Facebook un tract à l’en-tête du "ministère contre les injustices" se présentant sous la forme d’un "prix de l’indignité Républicaine catégorie "pire préfecture de France" décerné au préfet du département pour son hostilité envers l’idée d’une amélioration de l’accueil des étrangers". Pour confirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, la cour d’appel énonçait que le propos incriminé n’imputait aucun fait précis à caractère diffamatoire. La Cour de cassation confirme cette analyse dès lors que les propos incriminés s’inscrivaient "dans le cadre d’une libre appréciation critique formulée par les prévenus sur l’action de la partie civile prise en sa qualité de fonctionnaire public, prêtaient seulement à celle-ci une opinion, et ne constituaient donc pas une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire". L’occasion de rappeler que la diffamation, à la différence de l’injure, suppose l’imputation d’un fait précis qui peut faire l’objet d’une preuve (le prévenu peut d’ailleurs s’exonérer en rapportant la preuve de la vérité des accusations portées) et d’un débat contradictoire.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2018

Refus d’informer dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile déposée contre une adjointe au maire (ville de plus de 50 000 habitants) du chef de diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion. Au cours d’un conseil municipal l’adjointe avait qualifié le plaignant de "salafiste, qui n’accepte pas la laïcité et les principes démocratiques".

Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait relevé que la plainte était irrégulière au regard de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 [1] dès lors que la plainte qualifiait ces faits à la fois de diffamation et de provocation à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, délits prévus et réprimés par des dispositions distinctes de ladite loi. La Cour de cassation confirme cette analyse la plainte laissant incertaine la base de poursuite en comprenant l’indication cumulative des qualifications de diffamation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée.

🔴 Tribunal correctionnel de Caen, 10 janvier 2018

Condamnation d’un employé municipal des espaces verts pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur plusieurs jeunes filles en stage dans le service (commune de moins de 10 000 habitants). L’une d’elles s’est plainte de propos déplacés et de caresses imposées. Une enquête administrative a permis de révéler que deux autres jeunes stagiaires avaient été victimes des mêmes faits. Le prévenu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

🔵 Tribunal correctionnel de Nîmes, 10 janvier 2018

Relaxe d’un sapeur-pompier poursuivi pour blessures involontaires suite à un accident de la circulation provoqué par le camion d’intervention qu’il conduisait. En se déportant pour éviter une collision avec une automobiliste qui n’avait pas laissé la priorité au véhicule de secours, lequel roulait avec sirène et gyrophares, le camion percute un autre véhicule blessant sa conductrice. Le tribunal retient l’argument de l’avocat du prévenu qui a invoqué la jurisprudence de la Cour de Cassation écartant la responsabilité du conducteur du véhicule prioritaire lorsque les avertisseurs sonores et visuels sont en marche. Ainsi aucune faute de conduite n’est relevée à l’encontre du pompier qui a respecté toutes les règles du code de la route.

🔴 Tribunal correctionnel de Niort, 11 janvier 2018

Condamnation d’un ancien adjoint d’une ville (plus de 50 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir voté, par participation directe ou via des procurations, des délibérations concernant l’aménagement d’une zone où il avait acquis un terrain pour y construire un lotissement. Grâce à ces aménagements, le prix du terrain au m² a été multiplié par quatre permettant au prévenu de réaliser une belle plus-value. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à la confiscation du terrain litigieux.

🔴 Tribunal de police de Fontainebleau, 11 janvier 2018

Condamnation d’un conseiller municipal poursuivi pour violences volontaires légères (commune de moins de 10 000 habitants) après avoir donné un coup de tête à un conseiller municipal d’opposition. Le ton était monté entre les deux élus suite à une altercation au sujet de l’éviction d’une autre élue de l’opposition. Le contrevenant est condamné à une amende de 1 000 euros dont 700 euros avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Nice, 12 janvier 2018

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 500 habitants). Il lui est reproché d’avoir fait intervenir, sur son temps de travail, l’unique employé municipal sur le chantier de rénovation de la villa de son fils. La commune avait dû recruter un remplaçant au cantonnier pendant que celui-ci travaillait, aux frais de la commune, pour le fils du maire. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et devra verser 1 900 euros de dommages et intérêts à la commune.

🔴 Tribunal correctionnel de Lille, 12 janvier 2018

Condamnation du régisseur d’un établissement public de coopération intercommunal poursuivi pour détournement de fonds publics. Il lui est notamment reproché d’avoir encaissé sur son compte personnel des chèques payés par les visiteurs d’un jardin public en modifiant le nom du bénéficiaire. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et devra dédommager la collectivité à hauteur de 7 500 euros.

🔴 Cour d’appel de Nouméa, 16 janvier 2018

Condamnation d’un promoteur immobilier pour corruption active. Il lui est reproché d’avoir versé 5 millions de francs FCP à un maire (commune de moins de 5000 habitants) pour favoriser la construction d’un lotissement, ce qui a valu à l’élu une condamnation pour corruption passive (l’élu n’a pas exercé de recours). Pour justifier la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée contre le promoteur immobilier, les juges soulignent que :

 les faits de corruption active, qui ont conduit le prévenu à remettre à un maire une somme de 5 millions de francs CFP, portent atteinte à l’ordre social et jettent le discrédit sur l’ensemble des autorités chargées de défendre l’intérêt général sur le plan local ;

 les conséquences de l’infraction au plan local ainsi que l’attitude du prévenu, qui appréhende les faits avec légèreté, absent mais représenté lors de l’audience d’appel, justifient que, pour permettre à celui-ci de mesurer la gravité des faits et prévenir le risque manifeste de réitération, la seule réponse appropriée soit une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Nouméa, 16 janvier 2018

Condamnation d’un animateur d’un centre équestre pour propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique. Il était reproché au prévenu d’avoir commis des agressions sexuelles sur deux mineures de quinze ans, à l’occasion de leur activité d’équitation au centre dans lequel il exerçait, et d’avoir commis des faits de corruption de mineurs ayant consisté en l’envoi à ces jeunes filles de SMS à caractère pornographique. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d’agression sexuelle mais l’a déclaré coupable de celui de corruption de mineurs. Sur renvoi après cassation, la cour d’appel condamne le prévenu à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. La cour d’appel retient en effet que le comportement du prévenu démontre qu’il se soustrait à la réalité, ce qui révèle une absence de gage d’amendement et un risque de réitération des faits

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2018

Condamnation d’une assistante maternelle, employée de mairie (ville de plus de 50 000 habitants), pour violences aggravées après avoir violemment secoué un bébé qui lui avait été confié. Le nourrisson, en arrêt cardiaque sous l’effet des violences, a survécu mais avec de très lourdes séquelles. L’assistante maternelle est condamnée à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et à une interdiction professionnelle définitive. Au civil, elle devra verser 40 000 euros de dommages-intérêts aux parents de la victime. La Cour de cassation confirme la condamnation et approuve les juges d’appel d’avoir prononcé une peine d’emprisonnement ferme au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

🔴 Tribunal correctionnel d’Avignon, 17 janvier 2018

Condamnation d’un maire poursuivi pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 500 habitants). Il lui est reproché d’avoir participé au vote et fait adopter par le conseil municipal une délibération relative à la révision du plan d’occupation des sols qui rendait constructibles des terrains dont il était propriétaire. Après revente des terrains, il bénéficie d’une plus-value de plus de 140 000 euros. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2018

Condamnation d’une présidente d’une association d’aide aux enfants de Tchernobyl pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir prélevé des espèces sur le compte de l’association et d’avoir encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques tirés sur ce compte, dont un chèque de 3000 euros destiné à la Croix rouge française. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer. La Cour de cassation confirme la culpabilité de la prévenue pour les faits d’abus de confiance commis au préjudice de l’association mais annule les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de l’abus de confiance commis au préjudice de la Croix rouge. En effet il résulte du principe non bis in idem (selon lequel nul ne peu être puni pénalement deux fois pour les mêmes faits) que "des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes".

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2018

Non lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X des chefs de faux et usage, escroquerie, et appels téléphoniques malveillants sur plainte d’une association d’insertion. L’association reprochait notamment à des administrateurs d’avoir altéré un procès-verbal du conseil d’administration et d’avoir falsifié de procès-verbaux d’assemblée générale pour permettre de contester la régularité et les pouvoirs de cet organe. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir rendu un non lieu, les juges ayant souverainement apprécié les pièces jointes à la plainte, pour en conclure que les infractions dénoncées n’étaient pas constituées.

🔵 Tribunal correctionnel de Nîmes, 18 janvier 2018

Relaxes d’un ancien maire (commune de moins de 15 000 habitants), d’un ancien adjoint et de l’ancien directeur du CCAS, poursuivis pour détournement de fonds publics sur plainte de la collectivité à la faveur d’un changement de majorité. Il était reproché à l’ancien maire d’avoir fourni un emploi fictif à une personne rattachée au CCAS et chargée de rédiger une étude, dont il n’a pas été trouvé de traces par la nouvelle municipalité. Les charges ne sont cependant jugées suffisantes pour caractériser l’infraction.
Le bénéficiaire de l’emploi présumé fictif, poursuivi pour recel, est également relaxé.

🔴 Tribunal correctionnel de Nantes, 18 janvier 2018

Condamnation d’un ancien maire pour favoritisme (commune de 1 000 habitants). Il est reproché à l’édile d’avoir fait travailler sa propre entreprise pour l’extension du cimetière municipal et d’avoir fait baisser le montant d’un devis de maçonnerie, afin que son frère obtienne un marché pour ce même chantier. Il est condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis, 10 000 euros d’amende et à une interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective. Son frère, également poursuivi pour recel d’abus de biens sociaux, est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2018

Condamnation d’un président d’association "pour non mise à disposition d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne". En effet le site internet de l’association désignait, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et une autre condamnée à trente ans de réclusion criminelle. Le prévenu est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende. En effet, en dépit des indications portées dans les mentions légales du site, l’enquête a permis d’établir que c’est bien lui qui gérait seul le site internet, ce dont il est déduit que celui-ci en était en fait le véritable éditeur.

🔴 Tribunal correctionnel de Cherbourg, 23 janvier 2018

Condamnation de la trésorière d’une association d’aide sociale poursuivie pour abus de confiance. Disposant de la carte bancaire de l’association, elle a détourné plus de 15 000 euros en effectuant de nombreux retraits et en encaissant des chèques à son nom. Elle rédigeait également des demandes de fonds sociaux pour des pensionnaires dans le besoin en imitant la signature de ses collègues, ou au nom de pensionnaires décédés. Elle est condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, avec l’obligation d’indemniser ses collègues, l’association et la Fondation qui finance l’association.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 23 janvier 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1000 habitants) pour détournement de fonds publics sur signalement de la chambre régionale des comptes. Il lui est reproché d’avoir dépensé plus de 650 000 francs en billets d’avion pour lui même ou pour les conseillers municipaux alors que ces vols auraient dû être à leur charge. En cause également, la commande de 120 compteurs électriques dont la moitié a disparu, et la somme de 2,6 millions de francs dépensés pour la construction d’une centrale hybride qui n’a jamais vu le jour. Enfin, l’ancien édile était poursuivi pour avoir utilisé un groupe électrogène alimenté par la commune qui fournissait de l’électricité gratuite à l’office des postes et télécommunications et au magasin appartenant à la fille de l’adjoint au maire, lui-même également poursuivi. L’ancien maire est condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans de privation de ses droits civiques, le conseiller municipal écopant pour sa part de 300 000 Fcfp d’amende avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 23 janvier 2018

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour des infractions à la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel. La commune avait diffusé sur sa page Facebook et sur Youtube l’enregistrement vidéo du conseil municipal. Cette vidéo montrait une journaliste en conversation avec plusieurs personnes et était accompagnée de commentaires la nommant et suspectant une collusion entre l’opposition municipale et un quotidien régional. Après un constat d’huissier la journaliste avait fait citer le maire en sa qualité de responsable des traitements de données à caractère personnel mis en place au sein de la mairie, pour avoir procédé à un tel traitement, sans respecter les formalités imposées par la loi du 6 janvier 1978, pour avoir collecté ces informations, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et pour les avoir détournées de leur finalité. Le tribunal correctionnel relaxe le maire estimant qu’il n’apparaissait pas que le traitement critiqué des données à caractère personnel ait été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Confirmation de la condamnation d’un ancien maire du chef de diffamation publique sur plainte du président d’un conseil régional pour des propos tenus pendant une conférence de presse en pleine campagne électorale. Le prévenu avait accusé le plaignant de clientélisme, de favoritisme, de corruption et de détournement des fonds publics. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté le bénéfice de la bonne foi au prévenu estimant que celui-ci était "mu par une animosité personnelle", qu’il avait "manqué de prudence dans ses propos" et que "ses accusations" ..." dépassaient le cadre de la polémique politicienne" et "ne reposaient sur aucune base factuelle". Il est condamné à une amende de 1 500 euros.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Annulation de la relaxe d’un maire poursuivi pour harcèlement moral à l’égard de son directeur de cabinet (ville de moins de 10 000 habitants). Le plaignant avait dénoncé l’envoi par l’élu de nombreux courriels manifestant un sentiment amoureux à son égard et son souhait d’entretenir des relations sexuelles avec lui malgré ses refus explicites. Il était également reproché au maire une immixtion dans la vie privée de son directeur de cabinet, exprimée par une attitude et des propos hostiles à l’encontre de sa compagne et d’avoir eu recours à des menaces et des pressions afin que son subordonné n’effectue pas une carrière professionnelle et politique dans le département. Condamné en première instance, le maire avait été relaxé en appel au motif que "si des faits de harcèlement sont indéniables, aucune manifestation explicite d’une dégradation des conditions de travail ne se trouve établie au regard des certificats médicaux d’arrêt de travail produits, et des témoignages des collègues de travail de la partie civile, lesquels n’ont mentionné qu’un état de fatigue de cette dernière du fait de son activité intense". La Cour de cassation censure cette position en relevant qu’en statuant ainsi la cour d’appel "a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne
comporte pas". En effet les éléments constitutifs de l’infraction ne supposent pas que les conséquences de la dégradation des conditions de travail soient avérées, la simple possibilité de cette dégradation suffisant à consommer le délit de harcèlement moral.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Annulation d’un arrêt de cour d’appel exonérant de toute responsabilité une maire (commune de moins de 30 000 habitants) poursuivie pour discrimination après avoir refusé de scolariser cinq enfants roms dont les familles étaient sous le coup d’une procédure d’expulsion (le campement étant situé entre des voies de RER et d’une brigade cynophile de la RATP). L’élue s’était défendue en expliquant que les justificatifs de domicile demandés n’avaient pas été fournis et que 10 autres enfants roms étaient régulièrement inscrits dans les écoles communales. Lors de l’audience de première instance, le procureur avait estimé que la preuve d’une discrimination n’était pas suffisamment apportée, le doute devant bénéficier à la prévenue. La cour d’appel ayant était saisie du seul appel des parties civiles, la relaxe était devenue définitive. La cour d’appel avait débouté les plaignants de leur demande de dommages-intérêts estimant qu’aucune faute n’était imputable à l’élu. La Cour de cassation annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, dès lors que "les services communaux avaient connaissance de l’identité des mineurs et de leur lieu de résidence sur le territoire de la commune". Les juges d’appel auraient donc dû rechercher si "l’invocation erronée du défaut de production d’un justificatif de domicile pour s’opposer à l’inscription scolaire" et "le refus de la prévenue de revenir sur cette décision" ne caractérisait pas une discrimination.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Annulation de la condamnation du président d’une association de défense des droits des personnes homosexuelles poursuivie pour injure publique sur plainte d’une autre association opposée au mariage des personnes de même sexe. Il lui est reproché d’avoir organisé une opération militante consistant à apposer le mot "homophobe" à côté du logo de l’association plaignante. Relaxé en première instance, le président associatif avait été condamné en appel, les juges relevant que le prévenu n’a pas contesté le caractère injurieux de l’adjectif "homophobes", sauf à contredire l’action de son association. La Cour de cassation annule la condamnation sur le visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que "la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte". Or, poursuit la Cour de cassation, l’emploi du qualificatif litigieux à l’égard de la partie civile "s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur la loi autorisant le mariage des couples de même sexe, auquel l’association partie civile s’était vivement opposée, cependant que l’association présidée par le prévenu avait milité en sa faveur, de sorte que, relevant d’une libre opinion sur l’action et les prises de position de la partie civile, il ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression".

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Annulation de la condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants) du chef de diffamation publique sur plainte d’un élu de l’ancienne majorité municipale. Après avoir lancé un audit des comptes de la collectivité le nouvel élu avait dénoncé l’endettement de la commune qu’il imputait à la mauvaise gestion de la précédente équipe pour des dépenses non budgétisées qui engageaient la commune, alors que celle-ci n’en n’avait pas les moyens. Les juges d’appel avaient écarté la bonne foi du prévenu en relevant que si l’allégation sur l’état d’endettement de la commune à son arrivée était exacte, le document produit à l’audience ne permettait pas d’imputer la responsabilité de cette situation à son prédécesseur puisqu’elle était le résultat de décisions collégiales prises par le conseil municipal. La Cour de cassation censure cette position sur le visa le visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que "la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte". En effet, poursuit la Cour de cassation, "les propos tenus par l’ancien premier adjoint visant son prédécesseur au sujet de l’endettement de la commune s’inscrivaient dans une polémique politique et reposaient sur une base factuelle (...), peu important que les décisions à l’origine de cet endettement eussent été collégiales".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018

Condamnation d’un candidat aux élections municipales (ville de plus de 50 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte d’un concurrent malheureux. Il lui est reproché d’avoir dénoncé, dans une vidéo, une tentative de corruption dont il avait été l’objet pour obtenir le retrait de sa candidature. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté la bonne foi du prévenu, la base factuelle des graves accusations proférées étant insuffisante. Il est condamné à 500 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel d’Amiens, 24 janvier 2018

Confirmation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) pour violences volontaires sur plainte de la belle-fille de l’ancien maire. Celle-ci avait filmé l’élu alors qu’il tondait la pelouse avant le passage du tour de France, l’agent chargé de cette tâche étant en arrêt maladie. L’élu a expliqué être l’objet d’un véritable harcèlement par la famille de l’ancien maire et être épié et photographié en permanence. L’élu conteste avoir frappé la victime mais reconnaît avoir voulu se saisir de son smartphone ce qui a entraîné une bousculade.

🔴 Cour d’appel de Nîmes, 25 janvier 2018

Relaxes de deux policiers municipaux poursuivis pour violences volontaires et atteintes à la dignité (ville de moins de 15 000 habitants). Un automobiliste interpelé pour une infraction routière soutenait que les policiers l’avaient bousculé, frappé au visage et menacé avec leur chien afin de l’obliger à ôter ses vêtements en pleine rue. Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel relaxe les deux policiers estimant que de nombreux éléments de l’enquête disculpant les policiers n’avaient pas été pris en compte par le tribunal.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, 26 janvier 2018

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de plus de 50 000 habitants) pour diffamation à caractère raciste en raison de la religion. Il est reproché à l’élu d’opposition d’avoir dénoncé dans un communiqué de presse le sacrifice d’animaux au sein d’un gymnase prêté par la municipalité à une association cultuelle, sans vérifier le bien-fondé de ses accusations qui se sont révélées fausses. Il est condamné à une amende de 1 000 euros. L’élu devra en outre verser un euro symbolique aux associations de lutte contre le racisme parties civiles.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 26 janvier 2018

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour déclaration mensongère de patrimoine et blanchiment de fraude fiscale sur signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il lui est reproché d’avoir dissimulé au fisc, et dans sa déclaration de patrimoine, des avoirs détenus sur plusieurs comptes en Suisse via des sociétés-écrans luxembourgeoise et panaméenne. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende 1 450 000 euros soit cinq fois plus que l’amende requise par le procureur de la République. L’élu condamné a relevé appel du jugement.

🔴 Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2018

Condamnations d’une association et de sa présidente du chef d’ouverture sans déclaration d’une maison de jeux de hasard après l’organisation de lotos ouverts à un large public. En première instance l’association et la présidente avaient été condamnées à verser plus de 140 000 euros de droit éludés. La cour d’appel, tout en confirmant la culpabilité des prévenues, considère qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation au paiement des droits fraudés ni au paiement de la pénalité proportionnelle, la demande présentée par l’administration étant irrecevable.

🔴 Tribunal correctionnel de Châlons, 31 janvier 2018

Condamnation d’un jeune pompier volontaire pyromane poursuivi pour avoir déclenché de nombreux incendies (hangars agricoles, granges...). Après le déclenchement des feux, il prévenait les secours, les guidait et intervenait comme sapeur-pompier. Il prenait également des photos des incendies qu’il publiait sur un blog dédié aux activités du SDIS. Il est condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans, l’obligation de travailler et de suivre des soins en relation avec son addiction au feu. Outre l’interdiction d’exercer toute activité de pompier durant cinq ans, il devra rembourser près de 230 000 euros pour les préjudices subis par ses victimes, agriculteurs et SDIS.

🔴 Tribunal correctionnel de Fort-de-France, 31 janvier 2018

Condamnation d’une directrice d’association pour banqueroute. L’association a été placée en liquidation judiciaire. ne expertise comptable ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l’établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières : le chiffre d’affaires avait baissé significativement, et le résultat d’exploitation avait été constamment déficitaire entre 2010 et 2014. Dès mars 2011, un rapport de l’expert-comptable de l’association avait signalé le risque de cessation des paiements en raison d’une gestion inadaptée. En août 2013, le besoin de trésorerie à court terme s’élevait à plus d’un million d’euros. En janvier 2014, plusieurs incidents de paiement ont eu lieu, et en mars 2014, l’association a cessé de régler ses dettes de Sécurité sociale. Au 31 décembre 2014, les capitaux propres étaient négatifs de 3 485 000 euros. Dans le même temps, la directrice générale, percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a ainsi bénéficié, entre 2012 et 2015, d’une rémunération de l’ordre de 1,1 million d’euros, supérieure de 700 000 euros aux références sectorielles. Elle est déclarée coupable de banqueroute par détournement d’actif, les juges énonçant que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d’accueil de la structure qu’elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle. En outre, informée par l’Agence régionale de santé, de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, la directrice a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014. Ainsi la prévenue, qui avait la direction effective de l’association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive. Elle est condamnée à 30 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2018

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 2000 habitants). Il lui est reproché d’avoir progressivement racheté pour une somme modeste des terres agricoles, en 2003 et en 2006, puis d’avoir fait passer ces terrains en zone constructible en supervisant l’élaboration du nouveau Plan local d’urbanisme (PLU), qui a remplacé le Plan d’occupation des sols (POS) en 2006. Ensuite l’élu, après la construction d’un bassin de rétention à proximité pour limiter le risque inondation, a revendu ces terrains à un promoteur immobilier pour la construction de lotissements.

Au passage, l’élu a réalisé une appréciable plus-value, de l’ordre de 2,4 millions d’euros. D’où la plainte d’une association de protection de l’environnement, suivie par celle de la commune à la faveur d’un changement de majorité municipale. Pour sa défense l’élu invoquait des jalousies d’agriculteurs et un règlement de compte politique en pleine campagne électorale. Sans convaincre : il est condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 75 000 euros d’amende, cinq ans de privation de droits civils, civiques et de famille, et à la confiscation des biens mobiliers et immobiliers qui sont le produit des infractions, ce que confirme la Cour de cassation.

L’élu contestait sa condamnation à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la partie ferme devant s’exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique, alors qu’en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

La Cour de cassation rejette le moyen et confirme les peines prononcées, les juges d’appel ayant justement énoncé que le prévenu "a patiemment constitué un patrimoine foncier dans un secteur dont il connaissait le fort potentiel au travers de la révision du PLU initiée par le conseil municipal qu’il présidait et que l’intention manifestement spéculative et la spectaculaire plus-value réalisée, M. X... ayant perçu lors des ventes en 2010 un montant de près de deux millions et demi d’euros, doivent avoir une incidence sur la peine". Ce constat devant en outre "être placé en face de la qualité de titulaire d’un mandat électif public".

Ainsi la peine d’emprisonnement en partie sans sursis s’impose en l’espèce "compte tenu du retentissement particulier des faits qui ont procuré sans autre justification que la fraude un tel enrichissement et du fait que le prévenu a été élu de la République pendant vingt ans". Et la Cour de cassation de conclure "que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l’emprisonnement sans sursis était inadéquate, et qu’ils se sont expliqués sur les éléments de la personnalité du prévenu, tenant à sa longue qualité d’élu et à son souci d’un enrichissement personnel important, pris en considération pour fonder la condamnation du prévenu à des peines d’emprisonnement partiellement sans sursis, d’amende et de privation des droits civils, civiques et de famille".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2018

Condamnations d’un président d’association et de son épouse pour fraude fiscale. En l’absence de but lucratif l’association n’était pas soumise aux impôts commerciaux mais a cependant facturé à diverses sociétés des prestations de parrainage comportant de la TVA, permettant ainsi à des sociétés partenaires, dont les gérants ou les associés faisaient partie d’un cercle familial ou amical, de déduire des montants de TVA ou d’obtenir le remboursement de crédit de taxe de TVA. Les juges retiennent que le président de l’association ne pouvait ignorer que l’association sans but lucratif qu’il présidait, ne pouvait facturer la taxe sur la valeur ajoutée. Il a ainsi indûment fait porter cette taxe sur les factures à l’adresse de la société, dont son épouse était gérante, factures rarement encaissées, non ou très partiellement causées, permettant à cette dernière de déduire dans ses déclarations la taxe sur des opérations présentées comme imposables et d’obtenir de l’Etat des remboursements de crédits d’impôts. En outre, le prévenu n’a jamais comptabilisé, ni reversé à hauteur des sommes perçues bien inférieures aux factures, la taxe sur la valeur ajoutée.

L’épouse du dirigeant est également condamnée dès lors qu’elle a sciemment et abusivement déduit dans ses déclarations une taxe sur la valeur ajoutée, facturée par l’association présidée par son mari mais qu’elle n’a pas acquittée ou seulement en petite partie. Ayant reconnu disposer d’une compétence suffisante pour établir les bilans de la société qu’elle gérait , elle ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif, au surplus présidée par son conjoint, n’était pas autorisée à facturer de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont tous les deux condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis.



Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

Les archives

[1La partie civile exposait, dans sa plainte, que les propos litigieux constituent l’infraction de diffamation prévue par l’article 29 de la loi précitée et précisait, sur la qualification des allégations, qu’en visant précisément l’origine et la pratique religieuse du plaignant, l’adjointe a proféré des allégations qui relèvent de l’article 24 alinéa 5 et/ou de l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse