Oui : la qualité des personnes dépositaires de l’autorité publique constitue une circonstance aggravante de nombreuses infractions dont elles peuvent être victimes, telles que les violences volontaires, les menaces ou les dégradations de biens. Cette circonstance qui conduit notamment à aggraver les sanctions encourues, est caractérisée dès lors que les faits sont commis en lien direct avec la fonction exercée par la victime et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
S’agissant des violences commises sur un dépositaire de l’autorité publique, le taux de réponse pénale est de 95 % sur les trois dernières années, là où il est de 82,5 % pour les violences non commises sur dépositaires de l’autorité publique.
Ajoutons que les élus agressés dans l’exercice de leurs fonctions sont en droit de solliciter la protection fonctionnelle de leur collectivité pour la prise en charge des frais de procédure et que les victimes directes d’une infraction peuvent contrer un éventuel classement sans suite par le parquet en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou par voie de citation directe.
Les atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique constituent une atteinte intolérable à l’autorité de l’État et une priorité de l’action de la justice. La lutte contre ces faits justifie la politique pénale ferme et volontariste que le ministère a rappelé régulièrement et que les parquets mettent en œuvre localement. Ainsi, la circulaire du 20 septembre 2016 (relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs) invite les parquets à la réactivité dans la conduite de l’action publique envers les auteurs de ces infractions. Les atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique appellent la plus grande rigueur dans les enquêtes diligentées, tant dans le cadre du traitement en temps réel que lors du suivi des enquêtes préliminaires ou des dossiers d’instruction.
Cette exigence constitue une préoccupation majeure des parquets dans la direction de la police judiciaire. Chaque atteinte aux personnes dépositaires de l’autorité publique justifie qu’une réponse pénale soit apportée, le cas échéant avec défèrement et comparution immédiate pour les faits les plus graves ou commis par un auteur récidiviste ou réitérant.
Pour des cas complexes ou contestés, des informations judiciaires sont ouvertes. Seuls les faits non contestés les moins graves donnent lieu à des mesures alternatives aux poursuites, qui permettent de donner une dimension pédagogique à la réponse pénale, tels que les stages de citoyenneté.
Il convient de rappeler que la qualité des personnes dépositaires de l’autorité publique constitue une circonstance aggravante de nombreuses infractions dont elles pourraient être victimes, telles que les violences volontaires, les menaces ou les dégradations de biens. Cette circonstance qui conduit notamment à aggraver les sanctions encourues, est caractérisée dès lors que les faits sont commis en lien direct avec la fonction exercée par la victime et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Cette politique pénale ferme est illustrée par les données suivantes. S’agissant des violences commises sur un dépositaire de l’autorité publique, le taux de réponse pénale est de 95 % sur les trois dernières années, là où il est de 82,5 % pour les violences non commises sur dépositaires de l’autorité publique. Par ailleurs, 17 % des auteurs d’infractions contre personnes dépositaires de l’autorité publique ont fait l’objet d’une comparution immédiate, contre 7 % des auteurs de violences non aggravées par cette circonstance (source : SID Cassiopée, DACG/PEPP). Cette sévérité accrue vaut également pour les mineurs. Le taux de réponse pénale est en effet de 96,5 % lorsque la violence est commise sur personne dépositaire de l’autorité publique, contre 91 % pour les autres violences sur majeur (source : SID Cassiopée, DACG/PEPP).
Réponse du 7 décembre 2017 à la Question écrite n° 01463 de M. François Bonhomme
▶️ Les personnes dépositaires de l’autorité publique (dont les élus locaux) bénéficient d’un statut pénal protecteur pour les agressions dont ils sont l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
▶️ Cette circonstance aggravante suppose que les faits sont commis en lien direct avec la fonction exercée par la victime et que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
▶️ Ajoutons que :
– les élus victimes d’agression dans l’exercice de leurs fonctions peuvent solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle de leur collectivité pour la prise en charge des frais de procédure (cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages) ;
– les victimes directes d’une infraction peuvent neutraliser un éventuel classement sans suite du parquet en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou par voie de citation directe.
Textes de référence
– Article 222-13 du code pénal
– Article L2123-35 du code général des collectivités territoriales
– Article 85 du code de procédure pénale
– Articles 389 et suivants du code de procédure pénale
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
– Une agression sur le trajet domicile-travail peut-elle être assimilée à un accident de trajet ?