Uniquement si le dispositif répond à un motif d’intérêt général et si la cession comporte des contreparties suffisantes eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité a la charge et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires. Le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, n° 375577) avait posé ces règles s’agissant d’une commune qui avait vendu des parcelles à cinq euros hors taxes le mètre carré (alors que le service des domaines avait estimé la valeur vénale à trente euros hors taxes le mètre carré), les stipulations du cahier des charges de la cession prévoyant en contrepartie que les acheteurs ne pouvaient vendre les parcelles qu’au prix d’achat initial, majoré du coût des constructions édifiées, pendant un délai de 10 ans. En cas de contestation du dispositif, il appartient aux juges du fond d’estimer au cas par cas, par une appréciation souveraine, si les contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales impose que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de l’avis de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) du ministère chargé des finances. La collectivité n’est toutefois pas tenue de retenir le prix de la valeur indiquée par la DIE.
Dans une décision du 14 octobre 2015 (n° 375577, publiée au recueil Lebon), le Conseil d’État a considéré que « la cession par une commune d’un terrain à des particuliers, pour un prix inférieur à sa valeur, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ».
L’existence des motifs d’intérêt général et le caractère suffisant des contreparties autorisant une commune à céder des terrains à un prix inférieur à leur valeur vénale est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Réponse du 23 novembre 2017 à la Question écrite n° 00594 de M. Jean Louis Masson
🔹 Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de l’avis de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) du ministère chargé des finances.
🔹 La collectivité n’est toutefois pas tenue de retenir le prix de la valeur indiquée par la DIE.
🔹 La cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur est possible lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (appréciées de manière souveraine par les juges du fond en cas de contestation) eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité a la charge et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires.
⚠️ Ajoutons que si dans les communes de moins de 3501 habitants, les élus peuvent acheter d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle, l’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal et le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. Les élus du conseil municipal ne peuvent donc pas bénéficier d’un dispositif de vente à prix coûtant de parcelles communales, quand bien même lesdites parcelles ne trouveraient pas preneur.
Références
– Article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales
– Article 432-12 du code pénal
– Conseil d’État, 14 octobre 2015, N° 375577
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[1] Photo : © Oleksandr Bilozerov