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Incidences des fusions d’EPCI sur l’élection des élus communautaires

Réponse du 25 août 2016 à la question n° 21111 de M. Jean-Louis Masson

En cas de fusion d’EPCI en cours de mandat, faut-il procéder à une nouvelle élection des élus représentant la commune en cas de modification du nombre de sièges attribués à la commune ?

Oui mais selon deux modalités différentes selon que le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou inférieur au précédent renouvellement général du conseil municipal :

 si le nombre de sièges à la commune est supérieur, les conseillers communautaires élus lors des dernières élections conservent leur mandat et les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ;

 lorsque les sièges attribués à la commune sont, en revanche, en nombre inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Dans cette hypothèse, les listes des candidats doivent donc être établies uniquement parmi les conseillers communautaires sortants.

Sièges attribués à la commune en nombre supérieur

Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque dans le cadre d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur à ceux que détenait la commune à l’issue du précédent renouvellement général du conseil municipal, le b du 1° de l’article L. 5211-6-2 précité prévoit que les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et que les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Sièges attribués à la commune en nombre inférieur

Lorsque les sièges attribués à la commune sont, en revanche, en nombre inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° de l’article précité prévoit expressément que les membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les listes des candidats doivent donc être établies uniquement parmi les conseillers communautaires sortants, indépendamment des listes constituées pour le dernier renouvellement général des conseils municipaux.

Réponse du 25 août 2016 à la question n° 21111 de M. Jean-Louis Masson

 Dans les communes de 1 000 habitants et plus, en cas de fusion d’EPCI, deux cas de figure se présentent pour la constitution des listes de conseillers communautaires.

 Lorsque les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur, les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 Lorsque les sièges attribués à la commune sont en nombre inférieur, les membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans cette hypothèse, les listes des candidats doivent donc être établies uniquement parmi les conseillers communautaires sortants, indépendamment des listes constituées pour le dernier renouvellement général des conseils municipaux.


Textes de référence

 Article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

La réforme territoriale assure-t-elle la représentation au sein de l’intercommunalité de toutes les communes associées sous le régime de la fusion-association ?

Une commune peut-elle intervenir devant le juge de l’élection saisi d’une contestation relative à l’élection de conseillers communautaires ?

 Sous quels délais est-il possible de contester la désignation des délégués d’une commune à l’assemblée d’un EPCI ?