Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Harcèlement moral - Responsabilité pénale du maire (oui) - Compétence automatique du juge pénal sur l’action civile (non)

Publié le 7/07/2016

Le juge pénal qui déclare un maire coupable de harcèlement moral est-il automatiquement compétent pour condamner aussi l’élu au paiement de dommages-intérêts (22 000 euros en l’espèce) en réparation du préjudice subi par l’agent (ici une DGS) ?

Non : les juridictions judiciaires doivent caractériser à l’encontre de l’élu (ou de l’agent) poursuivi une faute personnelle détachable du service pour pouvoir le condamner personnellement à indemniser les victimes. En effet :

 les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents ;

 l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

En l’espèce les juges d’appel, après avoir retenu la responsabilité pénale d’un maire pour harcèlement moral sur plainte de la directrice générale des services recrutée par l’ancienne majorité, l’avaient condamné à verser 22 000 euros de dommages-intérêts sur ses deniers personnels à la plaignante. Mais sans caractériser expressément à l’encontre de l’élu une faute personnelle détachable du service. D’où la censure de la Cour de cassation qui rappelle une nouvelle fois que ces règles de compétence sont d’ordre public et doivent être relevées au besoin d’office par le juge. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’élu ne devra pas assumer financièrement les conséquences civiles de l’infraction. La cour d’appel de renvoi pourra en décider ainsi si elle caractérise contre l’élu une faute personnelle détachable du service. De fait, dans un précédent arrêt, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un élu pouvait être déclaré civilement responsable des agissements de harcèlement moral dont il s’était rendu coupable.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2016, N° 14-87528