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Fixation de la durée des marchés des collectivités : une liberté encadrée

Réponse du 1er janvier 2015 à la Question écrite n° 13280 de M. Jean Louis Masson

La durée des marchés publics est-elle obligatoirement liée à la durée d’amortissement des biens fournis ou installés dans le cadre du marché public ?

Non : contrairement au régime des délégations de service public (DSP), le code des marchés publics n’impose pas de faire coïncider la durée d’amortissement d’éventuels investissements avec celle du contrat. La fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d’une nécessaire remise en concurrence périodique, et dans la limite particulière de quatre ans pour les accords-cadres et des marchés à bons de commandes, sauf exception dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur.

"Aux termes de l’article 16 du code des marchés publics, la durée d’un marché est fixée « en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique ». Il en va différemment des accords-cadres et des marchés à bons de commande, pour lesquels les articles 76 et 77 du même code limitent leur durée à quatre ans, « sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans ».

La fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d’une nécessaire remise en concurrence périodique, et dans la limite particulière de quatre ans pour les accords-cadres et des marchés à bons de commandes, sauf exception dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur. En effet, contrairement au régime des délégations de service public, le code des marchés publics n’impose pas de faire coïncider la durée d’amortissement d’éventuels investissements avec celle du contrat. Cependant, afin d’assurer l’efficacité de la commande publique, il est souhaitable de transposer aux marchés publics une telle règle si l’amortissement des investissements réalisés à l’occasion de l’exécution du marché le nécessite".

Réponse du 1er janvier 2015 à la Question écrite n° 13280 de M. Jean Louis Masson

 [1]

 La fixation de la durée d’un marché public est libre dans la limite d’une remise en concurrence périodique. Ainsi contrairement au régime des délégations de service public, le code des marchés publics n’impose pas de faire coïncider la durée d’amortissement d’éventuels investissements avec celle du contrat. Pour autant le respect d’une telle règle est recommandé afin d’assurer l’efficacité de la commande publique si l’amortissement des investissements réalisés à l’occasion de l’exécution du marché le nécessite.

 Seuls les accords-cadres et les marchés à bons de commande ont, sauf exception dûment justifiée, une durée limitée à quatre ans.

 Rappelons qu’un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.


Références

 Article 16 du code des marchés publics

 Article 76 du code des marchés publics

 Article 77 du code des marchés publics

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

 Une irrégularité tenant à la conclusion d’un contrat en application d’une clause de tacite reconduction non limitée dans le temps est-elle suffisamment grave pour que le juge soit tenu d’écarter le contrat ?

 Le délit de favoritisme peut-il être caractérisé en cours d’exécution d’un marché public ?

[1Photo : © Pulsar75