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La jurisprudence de la semaine du 17 au 21 mars 2014

Biens et domaines / Contentieux et procédures / Marchés publics et contrats / Ouvrages publics

(dernière mise à jour le 9/05/2014)

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Biens et domaines

 Une section de commune propriétaire de bois soumis à l’affouage [2] peut-elle redistribuer aux communes membres le produit de la vente de tout ou partie du bois ?

Oui : il résulte des dispositions de l’article L. 145-3 du code forestier relatives au droit d’affouage, qui s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du même code, non seulement dans le cas où les bois soumis à l’affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d’une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Il s’agit d’une dérogation aux règles de droit commun régissant les sections de commune dont les revenus en espèces doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements y afférents, et doivent être employés dans l’intérêt exclusif de la section de commune qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants-droit (en effet une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune).

Conseil d’État, 17 mars 2014, N° 353089

Contentieux et procédures

 Les poursuites pénales engagées pour omission de porter secours contre le directeur d’un foyer départemental interrompent-elles la prescription quadriennale contre le département ?

Uniquement si les poursuites s’accompagnent d’une constitution de partie civile de la victime (ou de ses ayants droit). En effet ni l’engagement de l’action publique par le parquet, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu n’interrompent la prescription quadriennale contre la collectivité. Ainsi un département est fondé à opposer la prescription à la famille d’une adolescente diabétique décédée d’un coma au cours d’une fugue dès lors que la demande indemnitaire a été présentée plus de quatre ans après que la juridiction judiciaire se soit déclarée incompétente pour statuer sur l’action civile. Peu importe que cette décision ait fait l’objet d’un pourvoi par le directeur du foyer condamné dès lors que l’exercice de cette voie de recours ne portait que sur l’action publique et la reconnaissance de culpabilité de l’intéressé (et non sur l’action civile et la demande de dommage-intérêts).

Conseil d’État, 17 mars 2014, N° 356577

Marchés publics et contrats

 Est-il possible de négocier dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA) ?

Oui : "dans le cadre d’une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut décider de recourir à une négociation et choisir librement, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, ceux avec lesquels il souhaite négocier, sans être tenu de s’engager au préalable à user ou non de cette faculté". Ainsi un acheteur public peut, dans le cahier des clauses administratives particulières, se réserver le droit de négocier avec les trois premiers candidats au classement sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats ni manquer à son obligation de transparence. Il est alors libre d’attribuer le marché sans recourir à la négociation. En tout état de cause un candidat dont l’offre a été classée en 5ème position après le dépouillement ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été appelée à une éventuelle négociation.

Cour administrative d’appel de Paris, 18 mars 2014, N° 12PA02599

Ouvrages publics

 Une commune peut-elle être responsable de l’accident causé par des dégradations volontaires commises sur ouvrage public (ici enfant blessé par la charnière d’un portillon donnant accès à une aire de jeux) ?

Potentiellement oui mais encore faut-il que la dégradation ait été signalée à la commune ou que cette dernière ait fait preuve de négligence dans les contrôles effectués sur l’ouvrage. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que le bon fonctionnement du portillon, avec lequel un enfant s’est blessé, venait d’être contrôlé et que la dégradation au cutter de l’ouvrage, postérieure à cette vérification, n’a pas été signalée. D’où l’importance pour les collectivités de conserver une trace écrite des contrôles effectués. Ce sont en l’espèce les cahiers de contrôle des services techniques de la commune qui lui ont permis de prouver ses diligences et le bon entretien de l’ouvrage public.

Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, N° 1201129/8

[1Photo : © Treenabeena

[2Droit de prendre du bois dans une forêt.