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La jurisprudence de la semaine du 29 juillet au 2 août 2013

Action sociale / Interventionnisme économique / Pouvoir de police

(dernière mise à jour le 30/08/2013)

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Action sociale

 Le maire peut-il prononcer la démission d’office d’un membre du conseil d’administration d’un CCAS pour sanctionner son absentéisme aux réunions ?

Oui s’il s’agit d’un membre nommé par le maire (pour les membres élus, c’est le conseil municipal qui est compétent sur proposition du maire). Encore faut-il démontrer que l’intéressé se soit effectivement abstenu, sans motif légitime, de siéger au cours de trois séances consécutives et qu’il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Cour administrative d’appel de Nancy, 1 août 2013, N° 12NC02015

Interventionnisme économique

 Une commune rurale peut-elle acquérir un immeuble pour l’exploitation d’un bar-restaurant afin de dynamiser le centre-bourg ?

Uniquement en cas de carence de l’initiative privée pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que quatre restaurants sont déjà implantés sur le territoire. Peu importe que ces établissements soient gastronomiques, la commune ne pouvant justifier l’opération par sa volonté de satisfaire une clientèle aux revenus plus modestes.

Cour administrative d’appel de Marseille, 30 juillet 2013, N° 12MA02394

Pouvoir de police

 Le maire peut-il ordonner l’euthanasie de chiens estimés dangereux contre l’avis de leur propriétaire ?

Oui si l’animal présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à l’une des catégories exposées à l’article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime (chien d’attaque ou chien de garde et de défense), circulant sur la voie publique sans être muselé ni tenu en laisse.
En l’espèce, les deux chiens, appartenant aux catégories ci-dessus, avaient agressé quatre personnes après s’être échappé de leur enclos, le caractère grave et immédiat du danger était établi.

Ainsi, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal, à défaut l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

Les dispositions des articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime ayant été respectées par le maire, la requête du propriétaire des chiens est rejetée. Il est précisé que l’absence de publicité de l’arrêté est sans incidence sur sa régularité.

Cour administrative d’appel de Nancy, 1/08/2013, N° 12NC02118

[1Photo : © Treenabeena