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Non : lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d’urgence, sur simple sommation administrative aux frais du contrevenant. En effet si une mesure de police constitue une décision administrative individuelle nécessitant en principe le respect d’une procédure contradictoire, l’urgence liée à la nécessité de rétablir la libre circulation sur le chemin dispense le maire d’inviter l’intéressé à présenter préalablement ses observations.
Pouvoir de police du maire pour assurer la conservation des chemins ruraux
"Le code rural et de la pêche maritime interdit, d’une part, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D.161-14-12°), d’autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D.161-15). Le maire veille au respect des dispositions précitées en tant qu’autorité chargée de « la police et de la conservation des chemins ruraux », conformément à l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime."
Les mesures de police qui constituent une décision administrative individuelle défavorable doivent respecter la procédure contradictoire...
"En vertu de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mesures de police qui constituent une décision administrative individuelle défavorable, mentionnées à l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». La personne intéressée « peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix »."
... sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles
"Toutefois, l’article 24 (1°) de la loi du 12 avril 2000 dispose que la procédure contradictoire précitée n’est pas applicable « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » [2]. Or, l’article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que « lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence ». Le même article ajoute que « les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Le maire est ainsi tenu d’enjoindre à un administré ayant installé un obstacle à la circulation sur un chemin rural, par exemple une barrière, de procéder à son enlèvement (CAA Bordeaux, 22 mars 2007, req. n° 03BX02163). Ainsi, lorsque la présence d’un obstacle à la circulation sur un chemin rural nécessite que le maire y remédie d’urgence sur simple sommation administrative, comme le prévoit l’article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure de l’administré n’est pas subordonnée à une procédure contradictoire préalable conformément au 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000."
Réponse du 13/06/2013 à la Question écrite n° 04530 de M. Jean-Louis Masson
Lorsqu’un obstacle entrave la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d’urgence sur simple sommation administrative, sans procédure contradictoire préalable. En effet « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles », le maire n’est pas tenu d’inviter préalablement l’intéressé à présenter ses observations.
Références
– Article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime
– Article D.161-14-12° du code rural et de la pêche maritime
– Article D.161-15 du code rural et de la pêche maritime
– Article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime