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La jurisprudence de la semaine du 1er au 5 juillet 2013

Domaine public / Elections / Fonction publique / Ouvrages et travaux publics / Pouvoirs de police / Responsabilité

(dernière mise à jour le 18/01/2014)

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Domaine public

 ’Une commune peut-elle devenir propriétaire contre son gré d’un ouvrage (ex : une passerelle) surplombant le domaine public si les autorisations d’occupation temporaire du domaine n’ont pas été régulièrement renouvelées ?

Oui : le propriétaire du sol est présumé propriétaire du dessus. Si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, une commune ne peut se prévaloir d’autorisations d’occupation devenues caduques et qui ne peuvent s’interpréter comme des titres de propriété constitutifs d’un droit de superficie. En effet les autorisations d’occupation du domaine public, personnelles et nominatives, sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et la simple tolérance par la personne publique de l’occupation postérieure de l’ouvrage construit sur le domaine public n’est pas de nature à suppléer l’absence d’autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d’occupation. Une commune ne peut ainsi réclamer à un syndicat de copropriétaires le remboursement des quelques 200 000 euros nécessaires à la consolidation de l’ouvrage qui menaçait de s’effondrer.

Cour de cassation, 3 juillet 2013, N° 12-20237

Elections

 Le directeur de cabinet d’un président du conseil régional peut-il se présenter aux élections municipales dans une communes située dans la région où il exerce ?

Non, il doit démissionner de son poste de directeur de cabinet au moins 6 mois avant les élections locales auxquelles il souhaite se présenter conformément au 8° de l’article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000. Ces dispositions sont jugées conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel, 5 juillet 2013, n° 2013-326 QPC NOR : CSCX1317641S

Fonction publique

 Un agent déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions peut-il être placé en disponibilité d’office après épuisement de ses droits à congé maladie ?

Oui, mais s’il ne lui est pas interdit d’exercer toute activité, il doit avoir été préalablement mis en mesure d’exercer son droit à détachement ou à reclassement dans un autre emploi. Après consultation obligatoire du comité médical sur l’inaptitude de l’agent à reprendre ses fonctions [2], la collectivité territoriale peut prononcer sa mise en disponibilité d’office s’il n’a effectué aucune demande de reclassement ou si celle-ci ne peut être satisfaite immédiatement.

Cour administrative d’appel de Nancy, 1 juillet 2013, n° 12NC01631

Ouvrages et travaux publics

 L’absence de signalisation temporaire d’un chantier entraîne-t-elle automatiquement la responsabilité de la collectivité en cas d’accident (ici chute d’un véhicule dans un fleuve lors d’un chantier de remplacement des câbles de guidage du bac permettant la traversée) ?

Non : l’absence de signalisation temporaire peut en effet avoir été compensée par les avertissements oraux adressés à la victime qui, bien que bien que personnellement informée de la fermeture exceptionnelle de l’ouvrage, a refusé d’obtempérer aux injonctions des ouvriers de faire demi-tour. Ces alertes orales, personnelles et directes sont, en l’espèce, jugées plus efficaces que tout panneau de signalisation. Ce d’autant que la victime a contourné des véhicules de chantier placés en travers de la chaussée et a roulé sur 300 m de câbles qui jonchaient la voie avant d’atteindre lentement l’embarcadère et ne pouvait qu’être alertée par la présence de ce chantier. Ainsi le syndicat mixte en charge de l’ouvrage public n’est pas jugé responsable de la noyade de l’automobiliste dont le véhicule a fini lentement sa course dans le fleuve...

Cour administrative d’appel de Marseille, 4 juillet 2013, n° 11MA01938

Pouvoirs de police

 Une commune peut-elle être tenue responsable des nuisances invoquées par les riverains de campements de gens du voyage ?

Pas si le maire a mis en œuvre, dans la limite de ses compétences, tous les pouvoirs qu’ils lui appartenaient. Peu importe que les mesures prises n’aient pas suffi à faire cesser les troubles. Ce d’autant que la seule présence de nomades à proximité de la propriété des requérants ne suffit pas à établir un lien de causalité avec les dégradations subies, les auteurs des actes délictueux n’ayant pas été identifiés.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2013, N° 12BX00914

Responsabilités

 La présence d’une plaque de verglas sur une piste verte de faible dénivelé constitue-t-elle un danger anormal nécessitant des mesures de sécurité spécifiques ?

Oui confirme la Cour de cassation, l’exploitant d’un domaine skiable étant tenu d’une obligation de sécurité (de moyens et non de résultat cependant) à l’égard des usagers. Une commune est ainsi jugée responsable du grave accident survenu à une jeune skieuse qui a percuté un rocher après avoir glissé sur une plaque de verglas. La circonstance que la victime évoluait sur une piste verte de faible dénivelé ne constitue pas une cause d’exonération. Au contraire : ces pistes étant essentiellement fréquentées par des skieurs débutants ou peu expérimentés, il appartient à l’exploitant du domaine d’en assurer un entretien plus rigoureux. Peu importe en l’espèce que la victime était étudiante en sport et pratiquait le ski depuis 10 ans, son niveau restant encore très perfectible. Ainsi la commune a manqué à son obligation de moyens en omettant de poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers, le risque qu’un skieur peu expérimenté termine sa course contre un arbre ou un rocher après avoir glissé sur une plaque de verglas ne pouvant être sous-estimé.

Cour de cassation, 3 juillet 2013, n° 12-14216

[1Photo : © Treenabeena

[2Articles 37 et 38 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.