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Non : en cas d’erreur de droit la révision des pensions de retraite ne peut intervenir que dans un délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère. Ainsi malgré la décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2011 censurant les dispositions de l’article L. 63 du code du service national, les fonctionnaires déjà retraités depuis plus d’un an ne peuvent voir leurs services, effectués en tant qu’objecteurs de conscience entre 1971 et 1983, pris en compte dans le calcul de leur retraite.
Erreur matérielle ou erreur de droit, deux régimes différents
« Conformément à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans deux conditions :
– à tout moment en cas d’erreur matérielle,
– ou dans un délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. »
Retraités de plus de un an exclus du bénéfice de la décision du Conseil constitutionnel
"Le Conseil constitutionnel a prévu que les effets de sa décision du 13 octobre 2011 prennent effet à compter de sa date de publication. Dès lors, certains fonctionnaires déjà retraités depuis plus d’un an ne peuvent voir leurs services, effectués en tant qu’objecteurs de conscience entre 1971 et 1983, pris en compte dans le calcul de leur retraite. Il convient de préciser que l’article L. 55 du CPCMR présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Pour ces motifs, il n’est donc pas prévu de le modifier".
Réponse du 21 mai 2013 à la Question N° 25772 de Mme Annie Le Houerou
– Seule une erreur matérielle permet une révision à tout moment de la pension de retraite. En revanche, en cas d’erreur de droit, la révision ne peut intervenir que dans le délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère.
– La décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2011 n’ayant pris effet qu’à compter de sa publication, les fonctionnaires déjà retraités depuis plus d’un an ne peuvent voir leurs services, effectués en tant qu’objecteurs de conscience entre 1971 et 1983, pris en compte dans le calcul de leur retraite.
Références
– Décision 13 octobre 2011 N° 2011-181 QPC
– Article L55 du code des pensions civiles et militaires de retraite
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[1] Photo : © Pulsar75