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La jurisprudence de la semaine du 29 avril au 3 mai 2013

Contrat administratif / Fonction publique / Marchés publics et contrats / Pouvoirs de police / Voirie

(dernière mise à jour le 11/09/2013)

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Contrat administratif

 La victime d’un accident (ici chute d’un cycliste causée par un trou dans la chaussée) peut-elle saisir le juge judiciaire d’une action directe contre l’assureur de la collectivité territoriale responsable ?

Non. En effet aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 (loi dite Murcef) : "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs". Tel est notamment le cas des contrats d’assurance passés par une collectivité territoriale. Ainsi l’action directe contre l’assureur de la collectivité territoriale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la victime, en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance qui présente le caractère d’un contrat administratif, relève de la juridiction administrative.

Tribunal de grande instance de Niort, 30 avril 2013

Fonction publique

 L’intransigeance et l’autoritarisme d’un agent recruté en CDD peuvent-ils justifier son licenciement ?

Oui dès lors que le comportement de l’intéressé, qui a perduré en dépit des recommandations de son employeur l’invitant à faire preuve de souplesse, n’est plus compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service. Est ainsi justifié le licenciement d’une agent de développement prononcé en raison d’importantes difficultés relationnelles survenues entre l’intéressée et ses collègues de travail, du fait de son autoritarisme et de son intransigeance tant à l’égard de ses collaborateurs que des agents travaillant sous son autorité et de certains élus. Cette situation a en effet contribué à la dégradation des conditions de travail et a généré des tensions et des dysfonctionnements importants au sein de la communauté de communes. Ainsi, eu égard aux responsabilités exercées par l’intéressée qui l’amenaient, en sa qualité de chargée de l’ensemble des dossiers entrant dans le cadre des compétences de la communauté de communes, à intervenir à de très nombreuses occasions dans la gestion de la collectivité et qui nécessitaient une relation de confiance avec son employeur, le président de la communauté de communes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer le licenciement de l’intéressée.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2 mai 2013, N° 12NC01131

 Le changement d’affectation d’un agent, faisant suite à des griefs d’ordre disciplinaire, peut-il s’accompagner d’une rétrogradation à l’échelon inférieur ?

Non, et ce en vertu de la règle "non bis in idem" selon laquelle deux sanctions de même nature ne peuvent être prises pour sanctionner les mêmes faits. Ainsi une auxiliaire de soins affectée au service de nuit d’une maison de retraite (à qui il était reproché d’avoir fumé pendant son service dans les locaux de l’établissement, de ne pas respecter les consignes d’hygiène et d’organisation du travail et d’entretenir des relations difficiles avec certaines de ses collègues) ne peut être rétrogradée après avoir, pour les mêmes faits, subi un changement d’affectation au service de jour. Cette mutation créant une situation défavorable pour l’intéressée, du fait d’une perte financière liée aux primes afférentes au service de nuit, constitue déjà une sanction disciplinaire et l’employeur ne peut reprendre, pour les mêmes faits, une deuxième sanction.

Cour administrative d’appel de Nancy, 2 mai 2013, N° 12NC01275

Marchés publics et contrats

 Un maire peut-il être considéré comme complice d’un conseiller municipal dont l’entreprise a été attributaire d’un marché public bien qu’il ait demandé à l’intéressé de s’abstenir de participer au vote portant sur le choix de l’offre ?

Oui répond le tribunal correctionnel de Marseille dès lors que la simple abstention du conseiller intéressé au moment du vote ne suffit pas à écarter toute prise illégale d’intérêts. En l’espèce ce délit est bien caractérisé dès lors que, sur sollicitation du maire, le conseiller municipal a aidé la collectivité à rédiger le cahier des charges et lui a fourni un devis pour permettre une estimation du budget. En outre même s’il pas participé au vote, il a pris part aux débats de la séance au cours de laquelle l’offre de son entreprise a été retenue. Connaissant la double casquette du conseiller municipal, poursuit le tribunal, le maire aurait dû déclarer le marché infructueux et s’opposer à ce que l’intéressé participe aux débats. Peu importe que le maire ait invité l’intéressé à sortir au moment du vote. Dans cette affaire les deux élus sont également condamnés pour favoritisme, le cahier des charges contenant des spécifications techniques favorables à l’entreprise du conseiller. De fait sur les six entreprises qui avaient retiré un dossier de candidature, seule l’entreprise gérée par l’élu avait ainsi finalement pu présenter une offre...

Tribunal correctionnel de Marseille, 29 avril 2013, n° 2782

Pouvoirs de police

 Une commune peut-elle déclarée responsable de la chute mortelle d’un joggeur qui, sortant d’un sentier aménagé, s’est aventuré sur un terrain accidenté et escarpé ?

Non : les communes ne sauraient être tenues responsables des imprudences commises par les sportifs qui se sont aventurés sur des terrains accidentés en dehors des sentiers aménagés.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 avril 2013, 10MA01704

Voirie

 Une commune peut-elle être déclarée responsable de la chute d’une passante ayant heurté une plaque d’égout bien que le réseau de distribution soit concédé ?

Oui dès lors que la chute trouve son origine non dans la simple présence ou dans le fonctionnement des bouches à clé incorporées dans la voie publique, mais dans l’absence de revêtement de la chaussée qui entourait ces dernières créant ainsi un dénivelé séparant la chaussée dépourvue de revêtement et les bouches à clé en cause excédant 5 centimètres. La commune n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’accident en cause, qui est consécutif à un défaut d’entretien normal de la voie publique, serait consécutif à un défaut d’entretien normal de réseau de distribution concédé. Cependant en ne contournant pas l’obstacle qui était visible, la victime a commis une imprudence à l’origine de son propre préjudice de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 avril 2013, N° 10MA02370

[1Photo : © Treenabeena