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Amis sportifs : sortir des sentiers battus d’accord mais à vos risques et périls

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 avril 2013, 10MA01704

Une commune peut-elle déclarée responsable de la chute mortelle d’un joggeur qui, sortant d’un sentier aménagé, s’est aventuré sur un terrain accidenté et escarpé ?

Non : les communes ne sauraient être tenues responsables des imprudences commises par les sportifs qui se sont aventurés sur des terrains accidentés en dehors des sentiers aménagés.

En vacances dans le département du Var, un coureur nordiste fait une chute fatale de cinq à six mètres au cours d’une séance d’entraînement sur un site naturel.

La victime s’est volontairement écartée du chemin forestier sur lequel elle évoluait pour s’enfoncer dans la forêt dans une zone accidentée et très pentue et sur un terrain escarpé à travers une végétation dense composée d’arbustes et de feuillus.

Voulait-elle assouvir un besoin naturel à l’abri des regards indiscrets ou effectuer du travail de côtes en préparation d’une compétition ?

L’enquête ne l’a pas déterminé. Toujours est-il que la famille de la victime recherche la responsabilité de la commune lui reprochant de ne pas avoir signalé le risque de chute en cas de sortie du chemin...

La cour administrative d’appel de Marseille déboute les requérants estimant que l’accident est exclusivement imputable à l’imprudence de la victime :

 "en admettant même que l’absence de signalement de risque de chute en cas de sortie de chemin, révèle un défaut d’entretien normal du chemin, dans les conditions où il s’est produit et eu égard à la configuration des lieux, cet accident ne peut être imputé qu’à la seule imprudence commise par M. E...qui s’est volontairement écarté du cheminement aménagé pour évoluer dans une zone de dénivellation alors qu’il n’ignorait pas se trouver dans un site naturel" ;

 "l’accident (...) ne saurait être regardé comme imputable à l’existence d’un danger excédant ceux contre lesquels les promeneurs doivent personnellement, en s’engageant dans un tel environnement naturel, par leur prudence, se prémunir".

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 avril 2013, 10MA01704