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Salubrité

Réponse du 21 mars 2013 à la question écrite n° 01624 de M. Jean Louis Masson

La lutte contre l’insalubrité de l’habitat relève-t-elle des pouvoirs de police du maire ?

Non c’est au préfet qu’il revient de prescrire les mesures propres à faire cesser les situations d’insalubrité et/ou d’ordonner une interdiction d’habiter.

Pour autant il revient à la commune :

 d’instruire les dossiers si elle est dotée d’un service communal d’hygiène et de santé ;

 en cas de défaillance du propriétaire, de faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral et/ou de reloger les occupants.

Une compétence préfectorale

« La police spéciale de l’insalubrité de l’habitat, définie aux articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique (CSP), relève de l’État. Lorsqu’un immeuble ou un logement présente un danger pour la santé des occupants ou est impropre à l’habitation, il revient au préfet, sur le fondement de ces articles, de prescrire aux propriétaires les mesures propres à faire cesser cette situation. À cet effet, il peut prescrire dans son arrêté des travaux à effectuer, une interdiction d’habiter ou, le cas échéant, les deux mesures à la fois.
 »

Instruction du dossier par les communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé

« Bien qu’il ne soit pas le détenteur de cette police spéciale, le maire est compétent pour intervenir, en amont, dans l’instruction préalable des arrêtés préfectoraux d’insalubrité ou, en aval, dans leur mise en œuvre. En amont, lorsque la commune est dotée d’un service communal d’hygiène et de santé (SCHS), ce service assure l’instruction du dossier qui pourra conduire à un arrêté préfectoral d’insalubrité (articles L. 1333-26 et L. 1422-1 du CSP). Dans le cas contraire, l’instruction est assurée par les services de l’agence régionale de santé (ARS).
 »

Compétence du maire pour faire exécuter d’office les travaux prescrits par le préfet

« En aval, si le propriétaire n’a pas effectué les travaux prescrits par l’arrêté, l’autorité compétente pour les réaliser d’office est, en application de l’article L. 1331-29 du CSP, le maire agissant au nom de l’État ou, à défaut, le préfet, sous réserve de deux cas dans lesquels le préfet reste seul compétent pour exécuter les mesures qu’il a prescrites :

 les mesures prévues à l’article L. 1331-24 du CSP destinées à mettre fin à l’utilisation de locaux d’habitation dans des conditions dangereuses pour la santé ou la sécurité des occupants

 les mesures d’urgence prises en application de l’article L. 1331-26-1 du CSP.
 »

Obligation de relogement à la charge de la commune dans certains cas

« Lorsque l’arrêté est assorti d’une interdiction d’habiter, le maire est également compétent, en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation, pour assurer le relogement des occupants à la place du propriétaire défaillant s’il est délégataire de tout ou partie du contingent préfectoral de logements ou si l’immeuble en cause est situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou lorsqu’une opération d’aménagement est engagée à l’initiative de la commune. »

Réponse du 21 mars 2013 à la question écrite n° 01624 de M. Jean Louis Masson

Si la police spéciale de l’insalubrité de l’habitant relève de la compétence préfectorale, les communes sont néanmoins concernées :

 celles qui sont dotées d’un service communal d’hygiène et de santé (SCHS), doivent instruire le dossier qui pourra conduire à un arrêté préfectoral d’insalubrité ;

 en cas de défaillance du propriétaire, le maire devra faire exécuter d’office les travaux prescrits par le préfet ( sous réserve de deux cas dans lesquels le préfet reste seul compétent).

 en cas d’interdiction d’habiter, la commune devra assurer le relogement des occupants à la place du propriétaire défaillant si elle est délégataire de tout ou partie du contingent préfectoral de logements ou si l’immeuble en cause est situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou lorsqu’une opération d’aménagement est engagée à l’initiative de la commune.


Textes de référence

 Articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique (CSP)

 Articles L. 1422-1 du code de la santé publique

 Article L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

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