Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Marchés publics et contrats

Réponse du 28/08/2012 à la Question N° : 1560 de M. Jean Leonetti

Le maire peut-il librement, dans le cadre d’une délégation consentie en matière de marché public, signer une convention constitutive d’un groupement de commandes ?

 [1]


Non : si le maire peut librement signer les marchés y compris passés dans le cadre d’un groupement de commandes (sauf restrictions apportées dans la délibération octroyant la délégation), il reste que la convention constitutive du groupement de commandes doit être soumise à la délibération du conseil municipal.


Pouvoir de signer les marchés y compris passés dans le cadre d’un groupement de commandes

"En application de l’article L 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut déléguer au maire, la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L’interprétation a contrario du 2° de l’article L 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l’assemblée délibérante en décide autrement. Le maire peut ainsi, sur le fondement d’une telle délégation, signer les marchés, y compris s’ils ont été passés dans le cadre d’un groupement de commandes, sans restrictions particulières, sauf restrictions susmentionnées".

Convention constitutive du groupement nécessite une délibération préalable du conseil

"En revanche, il convient de distinguer la convention de groupement des marchés qui seront passés pour la mettre en œuvre. En effet, si le régime des groupements de commandes est défini dans le code des marchés publics, ceux-ci ne sont pas pour autant des marchés. De ce fait, une convention de groupement de commandes ne peut être considérée comme une « décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés » au sens de l’article L 2122-22-4° du CGCT. Ainsi, par exemple, si la convention désigne le coordonnateur comme autorité signant le ou les marchés correspondants, elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de lui déléguer de compétence générale en la matière. Il en résulte que, dans le cas des collectivités locales, la convention constitutive d’un groupement de commandes est spécifiquement approuvée par l’assemblée délibérante qui autorise son exécutif à la signer".

Trois modalités différentes

« Un marché passé dans le cadre du groupement ainsi constitué ne peut être signé qu’après intervention de l’assemblée délibérante, selon trois modalités :

 l’exécutif signe en vertu d’une délibération de l’assemblée délibérante portant acceptation du titulaire et du montant exact du marché (article L 2122-21,6° du code général des collectivités territoriales) ;

 l’exécutif signe en vertu d’une autorisation particulière donnée par l’assemblée délibérante avant l’engagement de la procédure (article L 2122-21-1 du CGCT) : il convient alors de vérifier que le marché signé couvre effectivement l’étendue des besoins spécifiés initialement et que le montant exact est en rapport avec le montant prévisionnel ;

 l’exécutif signe en vertu de la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée délibérante pour toute la durée du mandat (article L 2122-22, 4° du CGCT). »

Réponse du 28/08/2012 à la Question N° : 1560 de M. Jean Leonetti

Une convention de groupement de commandes ne peut être considérée comme une « décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés » au sens de l’article L 2122-22-4° du CGCT. Il en résulte que si le maire peut librement signer les marchés y compris passés dans le cadre d’un groupement de commandes (sauf restrictions apportées dans la délibération octroyant la délégation), il reste que la convention constitutive du groupement de commandes doit être soumise à la délibération du conseil municipal.


Textes de référence

 Article L2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT)

 Article L 2122-21 1° et 6° du CGCT


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un maire qui a reçu délégation du conseil municipal pour les marchés publics peut-il subdéléguer sa signature au directeur général des services ?

Les délégations consenties par le conseil municipal au maire dessaisissent-elle l’assemblée délibérante ?

[1Photo : © Dmitriy Shironosov