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La jurisprudence de la semaine du 2 au 6 juillet 2012

Fonction publique et droit social / Marchés publics, DSP et contrats / Urbanisme

(dernière mise à jour le 8/01/2013)

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Fonction publique et droit social

 Une plainte simple sans constitution de partie civile de la commune contre un agent suffit-elle à considérer que ce dernier fait l’objet de poursuites pénales autorisant la commune à opérer une retenue sur traitement sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ?

Non : "un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales, au sens de ces dispositions, lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre". Un simple dépôt de plainte sans constitution de partie civile et l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République ne sont pas suffisants. Le déclenchement de l’action publique peut résulter du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public. Doit être ainsi annulé un arrêté ayant prolongé la suspension d’un agent avec demi-traitement après que la commune ait déposé une simple plainte pour détournement de fonds publics.

Cour administrative d’appel de Douai, 3 juillet 2012, N° 11DA00837


 Un agent peut-il privatiser l’intégralité du disque dur de son ordinateur professionnel et en interdire ainsi l’accès à son employeur ?

Non : le disque dur d’un ordinateur professionnel ne peut être utilisé par le salarié à des fins purement privées. Est ainsi justifiée la radiation des cadres d’un agent qui fait un usage abusif de son ordinateur professionnel en stockant sur le disque dur un nombre important de fichiers à caractère pornographique. Un tel usage abusif de l’outil de travail constitue en effet un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Peu importe qu’il ait nommé son disque dur « D :/données personnelles ».

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, N° 11-12502

 Dans les services publics, les salariés grévistes sont-ils tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ?

Non : si dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. ll en résulte que l’employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, N° 11-18404

 L’employeur peut-il mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin de son personnel ?

Non si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Ainsi l’utilisation de lettres piégées à l’insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu. En l’espèce la Poste, devant le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans un centre, avait introduit de lettres dites " festives " dans la tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, N° 11-30266

 La circonstance que les conséquences d’un accident de service ont été aggravées par un état pathologique antérieur suffit-il à les considérer comme constituant une rechute d’un premier accident ?

Non : « la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure ». Il en résulte notamment que l’autorité territoriale ne peut invoquer la circonstance que les effets d’un accident de service ont été aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur résultant d’un précédent accident pour placer l’agent en arrêt maladie ordinaire. L’intéressé doit conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.

Conseil d’État, 6 juillet 2012, N° 336552


Marchés publics, DSP et contrats

 Délégations de service public : la convention peut-elle avoir une durée inférieure à celle de l’amortissement des investissements réalisés ?

Oui : si les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales "limitent la durée de la convention et imposent qu’elle tienne compte, pour la déterminer, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser, elles n’interdisent pas, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l’amortissement des investissements réalisés et ne font pas obstacle au droit du délégataire d’être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l’issue du contrat". Ainsi une convention peut légalement prévoir le montant de l’indemnisation due au titre des investissements non encore amortis au terme du contrat.

Conseil d’État, 4 juillet 2012, N° 352417


Urbanisme

 La décision approuvant le dossier de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) peut-elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

Non : une telle décision constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l’acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l’intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l’abroger, n’est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l’affectent étant seulement susceptibles d’entacher d’irrégularité la procédure d’adoption des décisions qu’elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel.

Conseil d’État, 4 juillet 2012, N° 356221

 Un intéressé qui conteste la légalité de l’acte approuvant le dossier de réalisation d’une ZAC peut-il utilement se prévaloir de ce qu’à la date de cette approbation, les dispositions d’urbanisme applicables faisaient obstacle à la réalisation des équipements et aménagements prévus dans le dossier de réalisation ?

Non : la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l’article R. 311-8 du même code, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d’urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d’être mentionnés, l’aménagement et l’équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d’urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance.

Conseil d’État, 4 juillet 2012, N° 356221


[1Photo : © Treenabeena