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Urbanisme

Réponse du 8/05/2012 à la question écrite n°109740 de Mme Zimmermann.

Le conseil municipal qui a délégué de manière générale le droit de préemption est-il complètement dessaisi ?

 [1]


Oui sauf hypothèse d’empêchement du maire : une délégation générale accordée au maire dessaisit le conseil municipal tant qu’elle n’est pas rapportée. Si le conseil municipal souhaite conserver des prérogatives, il lui appartient de limiter la délégation consentie au maire en la restreignant par exemple à certains secteurs géographiques ou en fixant un seuil financier au delà duquel le conseil reste compétent.

Faculté d’exercer ou de déléguer le droit de préemption

« En application du 15° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Le premier cas concerne l’exercice des droits de préemption, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; le second cas concerne la délégation de l’exercice de ces droits, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, dans les conditions que fixe le conseil municipal. »

Le conseil municipal dessaisi

« Il résulte de la jurisprudence qu’en l’absence de toute délibération ultérieure rapportant une délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence [2]. Ainsi, lorsque le conseil municipal a confié au maire la faculté de déléguer le droit de préemption, il ne peut plus procéder à une telle délégation, sauf en cas d’empêchement du maire [3]. »

Délégation générale ou partielle ? Au conseil municipal de choisir

« Concernant la précision du contenu de cette délégation, il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation consentie au maire, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal qui délègue au maire le pouvoir d’exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain n’est pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation [4]. Ainsi, la seule circonstance que cette délégation soit formulée de manière générale ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme irrégulière [5]. Inversement, la délégation peut être limitée par le conseil municipal, soit géographiquement, soit financièrement, soit selon d’autres critères décidés par le conseil municipal. »

Réponse du 8/05/2012 à la question écrite n°109740 de Mme Zimmermann.

 Le maire peut, sur délégation du conseil municipal, être chargé de tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme.

 Il revient au conseil municipal de décider de l’entendue de la délégation consentie au maire. Elle peut être générale ou limitée selon les critères fixés par le conseil (géographiques, financiers ...).

 Une délégation générale dessaisit le conseil municipal (sauf en cas d’empêchement du maire ) tant que la délégation n’est pas rapportée.


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un maire peut-il, sur délégation du conseil municipal, vendre un immeuble communal ?

Une commune peut-elle exercer son droit de préemption sur un terrain non constructible ?


Textes de référence.

 Article L 2122-22, 15° du Code général des collectivités territoriales.

 Article L 213-3 du Code de l’urbanisme.

[1Photo : © Oleksand

[2CE, 2 mars 2011, n° 315880

[3CE, 30 décembre 2003,11° 249402

[4CE, 2 mars 2011, n° 315880

[5CAA Bordeaux, 2 juin 2008, n° 06BX02363