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Cumul d’un emploi de sapeur-pompier professionnel et d’un emploi privé

Réponse du 08/05/2012 à la Question écrite n° 128910 de M. Damien Meslot

Les sapeurs-pompiers professionnels des SDIS bénéficient-ils d’un régime dérogatoire leur permettant de cumuler plus facilement leurs fonctions publiques avec un emploi privé à temps partiel ?

 [1]


Non : comme tous les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique, les sapeurs-pompiers professionnels doivent en principe consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Seules les activités limitativement énumérées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 peuvent être envisagées sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’autorité hiérarchique qui est tenue de contrôler l’absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

Interdiction de principe de cumuler un emploi public et un emploi privé

« L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique, consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. »

Des dérogations strictement limitées

« Ce principe connaît toutefois des exceptions prévues par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État. L’article 2 du texte précité fixe une liste limitative des activités accessoires susceptibles d’être autorisées. Celles qui peuvent être exercées dans le cadre d’une entreprise privée concernent les domaines d’activité suivants :

 l’expertise et la consultation, sauf si ces prestations sont contraires
aux intérêts de toute personne publique ;

 l’enseignement et la formation ;

 les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l’encadrement et l’animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;

 les activités agricoles exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve de ne pas participer aux organes de direction. »

Autorisation et contrôle de l’autorité hiérarchique

« L’article 4 de ce même texte subordonne le cumul d’activité accessoire à la délivrance d’une autorisation par l’autorité hiérarchique dont relève l’agent intéressé, autorité qui appréciera la situation au cas par cas, après s’être assuré que l’activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service (en l’espèce, le service départemental d’incendie et de secours, employeur du SPP). »

Réponse du 08/05/2012 à la Question écrite n° 128910 de M. Damien Meslot

 Conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. De ce fait, l’exercice de toute activité professionnelle privée lucrative leur est en principe interdit.

 Les sapeurs-pompiers professionnels ne disposent d’aucun régime spécifique dérogatoire au droit commun. Seules peuvent être envisagées les activités privées limitativement énumérées par l’article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

 L’agent doit en outre obtenir l’autorisation de sa hiérarchie qui devra s’assurer que l’exercice de l’activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.


Textes de références

 article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires

 Article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Une collectivité peut-elle sanctionner disciplinairement un agent qui refuse de déclarer ses activités et rémunérations complémentaires ?

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[1Photo : © BelleMedia