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La jurisprudence de la semaine du 5 au 9 mars 2012

Hygiène et sécurité au travail / Pouvoirs de police / Urbanisme

(dernière mise à jour le 5/03/2013)

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Hygiène et sécurité au travail

 La faute d’un agent victime d’un accident de service est-elle de nature à limiter son droit à réparation ?

Oui juge le tribunal administratif de Toulouse : si en principe la victime d’un accident de service peut, même sans faute de la collectivité, obtenir la réparation des préjudices non économiques à caractère extra-patrimonial non réparés au titre du forfait de pension, ce droit à indemnisation complémentaire peut être limité si l’agent a commis une faute dans l’exécution des missions confiées. Commet une telle faute, le conducteur expérimenté d’une balayeuse qui engage son véhicule sur des quais boueux sans procéder préalablement, comme il est usuel en pareilles circonstances, au nettoyage de la voie grâce au jet d’eau mis à sa disposition. La collectivité n’est ainsi jugée responsable que pour moitié des conséquences dommageables de la noyade de l’agent dont le véhicule a glissé dans les eaux du fleuve.

Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2012, N° 0802713


Pouvoirs de police

 Infractions routières : la procédure permettant à un officier du ministère public de rejeter une requête en exonération présentée en bonne et due forme par un automobiliste verbalisé est-elle compatible avec le droit d’accès à un tribunal garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ?

Non dès lors que malgré la contestation de l’automobiliste verbalisé, le rejet de la requête en exonération par l’officier du ministère public, entraîne encaissement de la consignation comme mode de paiement de l’amende forfaitaire et conduit à l’extinction de l’action publique, sans qu’un tribunal ait examiné le fondement de l’accusation et entendu les arguments du requérant.

Cour européenne des droits de l’homme, 8 mars 2012, N° 12039/08


Urbanisme

 La réalisation d’une clôture autour d’un mobil home implanté illégalement depuis plus de trois ans est-elle de nature à interrompre la prescription ?

Oui dès lors qu’en matière d’urbanisme, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement de l’ensemble des travaux. En l’espèce, plus de trois ans après avoir implanté sans autorisation un mobil home, un particulier à entrepris des travaux tendant à recouvrir son habitation et à clôturer le terrain. Poursuivi pour infraction au droit des sols, il se défendait en invoquant la prescription, plus de trois ans s’étant écoulés depuis l’implantation du mobil home. L’argument est rejeté, les juges estimant que les travaux n’ont été achevés que par la pose des panneaux de bois clôturant le terrain.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-84710


[1Photo : © Treenabeena