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Réponse publiée du 17/01/2012 à la question n° : 26206 de M. Jean-Michel Fourgous

Une collectivité peut-elle contrôler le bon emploi des subventions versées aux structures locales des organisations syndicales représentatives ?

 [1]


Oui : les structures locales ainsi subventionnées doivent présenter à l’assemblée délibérante de la collectivité un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. En outre les syndicats sont soumis aux règles communes relatives aux subventions publiques versées à des organismes privés. Ils ont ainsi l’obligation de produire à la collectivité un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée. Il leur appartient également de présenter à la collectivité une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Subvention de fonctionnement possibles sous conditions

"En application des dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu’elles sont dotées de la personnalité morale et qu’elles remplissent des missions d’intérêt général. Les nomenclatures comptables n’imposent pas aux collectivités d’isoler les subventions attribuées aux syndicats".

Droits de regards de la collectivité...

"Le législateur a cependant prévu différents moyens permettant d’accroître la transparence financière des financements publics à destination des syndicats. Les articles précités du CGCT disposent ainsi que les organisations ayant bénéficié de ces subventions doivent présenter à l’assemblée délibérante de la collectivité versante un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prévoit qu’une convention précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée doit être conclue entre la collectivité versante et l’organisme de droit privé dès lors que cette subvention dépasse un seuil, fixé à 23 000 euros par décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Ces conventions doivent être jointes aux délibérations octroyant la subvention lors de leur transmission au représentant de l’État.

D’autre part, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire à la collectivité versante un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 1611-4 du CGCT, l’organisme de droit privé qui a reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité".

... et des contribuables

"Enfin, en application des articles L. 2121-26, L. 3121-17 et L. 4132-16 du CGCT, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux des séances publiques de l’assemblée délibérante, des budgets et des comptes de la commune, du département et de la région ainsi que des arrêtés du maire, du président du conseil général et du président du conseil régional. Le droit de communication s’étend aux pièces annexées aux procès-verbaux. La communication de ces documents peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État. Les mécanismes d’information du contribuable local sont donc nombreux et lui permettent notamment d’apprécier l’effort consenti pour le financement des structures locales des organisations syndicales représentatives. Aucun recensement national n’est pour l’instant effectué sur ces données".

Réponse publiée du 17/01/2012 à la question n° : 26206 de M. Jean-Michel Fourgous

 Les collectivités peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu’elles sont dotées de la personnalité morale et qu’elles remplissent des missions d’intérêt général.

 Les nomenclatures comptables n’imposent pas aux collectivités d’isoler les subventions attribuées aux syndicats.

 Les structures locales ainsi subventionnées doivent présenter à l’assemblée délibérante de la collectivité un rapport détaillant l’utilisation de la subvention.

 Les syndicats sont en outre soumis au droit commun des subventions versées par les collectivités aux organismes de de droit privé : une convention précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée doit être conclue pour les subventions dont le montant cumulé sur une année (prestations en nature et mises à disposition incluses) dépasse 23 000 euros. Il appartient en outre aux organisations subventionnées de produire à la collectivité un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention (lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée) et de fournir à la collectivité une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

 Le tout sous le contrôle vigilant des contribuables lesquels peuvent notamment se faire communiquer les procès-verbaux des séances publiques de l’assemblée délibérante et leurs annexes, les budgets et les comptes de la collectivité.


Références

 Article L2121-26 du code général des collectivités territoriales

 Articles L2251-3-1 du code général des collectivités territoriales

 Article L3231-3-1 du code général des collectivités territoriales

 Article L4253-5 du code général des collectivités territoriales

 Article L3121-17 du code général des collectivités territoriales

 Article L4132-16 du code général des collectivités territoriales

 Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


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[1Photo : © Janaka Dharmasena