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La jurisprudence de la semaine du 16 au 20 janvier 2012

Associations / Contentieux et procédures / Marchés publics et contrats / Pouvoirs de police / Urbanisme

(dernière mise à jour le 13/02/2013)

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Associations

 Un adjoint au maire qui a signé, de sa propre initiative (sans délégation du maire ni délibération du conseil municipal), une convention pour soutenir une association peut-il engager la responsabilité de la commune si celle-ci n’est pas en mesure de tenir les engagements pris ?

Pas sur le terrain contractuel, la convention étant nulle faute d’avoir été signée par une personne dûment habilitée. En revanche, la commune peut engager sa responsabilité quasi-délictuelle. Tel est le cas d’une commune qui, une semaine avant l’organisation d’un concert qu’un adjoint s’était engagé à soutenir, dénonce la convention, obligeant ainsi l’association à organiser dans l’urgence la manifestation dans une commune voisine.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 16 janvier 2012, N° 09MA00354


Contentieux et procédures

 Un élu ou un agent agressé peut-il, malgré la décision du procureur de la République d’effectuer un simple rappel à la loi avec classement sans suite de la plainte, poursuivre l’auteur des violences ?

Oui : il résulte de l’article 41‑1 du code de procédure pénale que le
procureur de la République peut, préalablement à sa décision
sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues
par cet article, sans que l’exécution de cette obligation éteigne
l’action publique. La victime n’est dès lors pas privée de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique par la voie d’une citation directe
devant la juridiction de jugement, quand bien même sa plainte
a été classée sans suite.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012, N° 10-88226


Marchés publics et contrats

 Un acheteur public qui décèle une erreur de prix peut-il demander au candidat de rectifier son offre ?

Uniquement s’il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle (d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi) : en aucun cas le candidat ne doit en profiter pour modifier son offre.

Ainsi un candidat ayant indiqué par erreur, pour le prix standard d’une intervention, un coût journalier au lieu d’un coût horaire, doit se contenter de diviser les coûts journaliers initialement indiqués par le nombre potentiel d’heures de travail indiqué au cahier des clauses particulières. Tout écart, à la hausse comme à la baisse, par rapport au résultat de ce simple calcul arithmétique doit conduire au rejet de l’offre.

Conseil d’État, 16 janvier 2012, N° 353629


Pouvoirs de police

 Un maire peut-il interdire la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels si l’arrêté conduit à priver un propriétaire du droit de camper sur son terrain ?

Oui : les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l’environnement et interdire l’accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces. La légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité. Sur recours d’un contrevenant verbalisé, la cour de cassation valide ainsi l’arrêté d’un maire de l’île de Ré qui pour protéger les espaces naturels du littoral, et notamment le cordon dunaire, de la circulation et du stationnement des véhicules à moteur qui aggraveraient le phénomène d’érosion, a pris un arrêté interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le rivage de la mer, sur les espaces naturels protégés ainsi que sur les zones naturelles Ndr et Ndc du plan local d’urbanisme . Un tel arrêté est bien légal dès lors qu’il est motivé au regard de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, et qu’il prévoit, non une interdiction générale et absolue ((l’interdiction ne s’appliquant pas sur les voies communales ne faisant pas l’objet d’une restriction par barrières, plots ou panneaux et sur les parkings publics aménagés ainsi qu’aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels) mais un usage des biens conforme à l’intérêt général.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, N°11-85.072


Urbanisme

 La délivrance de certificats d’urbanisme incomplets est-elle de nature à engager la responsabilité de la commune ?

Oui mais encore faut-il que le pétionnaire puisse démontrer la réalité de son préjudice résultant de la faute commise par la commune. Engage ainsi sa responsabilité une commune qui délivre à un lotisseur des certificats d’urbanisme sans réserve alors que les parcelles litigieuses sont soumises à l’application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral, restreignant les possibilités de construction. Pour autant la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice tenant au caractère inconstructible des parcelles en cause et constitué par le prix d’acquisition du terrain. Peu importe en effet que les terrains d’assiette du projet ne puissent être regardés comme se trouvant actuellement en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, celles-ci ne s’opposant pas à la réalisation d’un projet qui présenterait le caractère d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. Le manque à gagner dont la requérante demande à être indemnisée résulte, non de la faute commise par la commune, mais de l’application des dispositions d’urbanisme qui ont fait obstacle à la délivrance d’une autorisation de lotir.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 20 janvier 2012, N° 10NT00975


[1Photo : © Treenabeena