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La jurisprudence de la semaine du 17 au 21 octobre 2011

Associations / Conseil municipal / Environnement / Fonction publique et droit social / Hygiène et sécurité au travail / Propriété intellectuelle

(dernière mise à jour le 28/03/2012)

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Associations

 Une association dont les locaux ont été incendiés peut-elle engager la responsabilité civile des parents d’un mineur qui, sans avoir participé à la mise à feu, n’a pas alerté les secours ?

Oui : les auteurs et complices d’infractions connexes sont solidairement responsables des dommages causés. La victime peut donc demander la réparation intégrale de son préjudice à l’une des personnes condamnées à charge pour elle de se retourner contre les co-responsables. Ainsi en cas d’incendie, les victimes peuvent actionner la responsabilité de celui qui bien que n’ayant pas participé matériellement à l’allumage du feu n’a pas permis, par son silence complice, à limiter l’étendue du sinistre. Lorsque l’un des co-auteurs ou complice de l’infraction principale ou d’une infraction connexe est mineur, les victimes ont plus de chances de trouver un débiteur solvable en se retournant contre les parents civilement responsables et, par devers eux, contre leur assureur de responsabilité.

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 octobre 2011, N° 11-81400

 Un salarié peut-il être licencié pour avoir perturbé le conseil d’administration d’une association en distribuant aux administrateurs un courrier dénonçant des agissements de harcèlement moral dont il se prétend victime ?

Uniquement si la mauvaise foi du salarié est établie. En effet, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Peu importe qu’il utilise des moyens radicaux pour dénoncer les agissements dont il pense être victime (en l’espèce interpellation directe des membres du conseil d’administration). Rappelons que la Cour de cassation a déjà jugé que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, N° 10-16444


Conseil municipal

 Le conseil municipal peut-il régulariser une action en justice initiée par le maire sans délibération préalable ?

Oui sous réserve que la délibération du conseil municipal soit adoptée avant que la juridiction saisie ne se prononce sur la recevabilité de la requête. Peu importe que cette délibération de régularisation ne vise pas expressément l’action initiale introduite par le maire.

Cour de cassation, chambre civile 2, 20 octobre 2011, N° 10-16443


Environnement

 L’absence de vie piscicole dans un ruisseau fait-elle obstacle à ce que celui-ci soit qualifié de cours d’eau pour l’application des dispositions protectrices du code de l’environnement ?

Non : "si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualification de cours d’eau, l’absence d’une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification". Pour l’application des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, "constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année". Il en résulte notamment que les captages y sont soumis à autorisation préfectorale.

Conseil d’État, 21 octobre 2011, N° 334322


Fonction publique et droit social

 Un salarié peut-il être sanctionné pour avoir tenu, hors du temps et du lieu de travail, des propos à connotation sexuelle à des collègues féminines ?

Oui : les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles l’intéressé est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle. Est ainsi justifié le licenciement d’un salarié ayant tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l’envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail ou lors de soirées organisées après le travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, N° 09-72672


 Une collectivité peut-elle recourir aux services de détectives privés pour recueillir des éléments de preuve contre un agent suspecté d’exercer, sans autorisation, une activité privée parallèle ?

Oui. Une collectivité peut ainsi recourir aux services d’une agence de détectives privés pour recueillir des éléments de preuve à l’encontre d’un fonctionnaire suspecté d’exercer une activité privée lucrative parallèle non autorisée. Ce mode de preuve n’est pas jugé illicite en soi sous réserve :

 d’une part, que les actes d’enquête soient réalisés sur la voie publique (et non par exemple au domicile de l’agent) ;

 d’autre part, que les éléments recueillis par les détectives puisse être confortés par d’autres moyens (en l’espèce le témoignage de l’épouse du fonctionnaire et une procédure judiciaire).

Appliquée ici à une hypothèse de cumul d’activités, cette jurisprudence est naturellement transposable à d’autres situations (ex : filature d’agents suspectés d’abuser d’arrêts maladie).

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 octobre 2011, n°10VE01892


Hygiène et sécurité au travail

 L’employeur peut-il s’exonérer du harcèlement moral subi par un travailleur du fait des agissements exercés par une personne extérieure à l’entreprise (ou à une collectivité ou à une association) ?

Pas si cette personne exerce, de fait, une autorité sur la victime : "l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral". "L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité". Il doit ainsi "répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés". Appliquée ici aux agissements commis par un président d’un conseil syndical sur un gardien sur lequel il n’exerçait aucune autorité hiérarchique de droit, cette solution est transposable aux collectivités et aux associations. La porte ouverte à une prochaine condamnation d’une collectivité en raison des pressions psychologiques exercées par un usager mécontent sur des agents ?

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, N° 09-68272


Propriété intellectuelle

 Toute photographie constitue-t-elle une œuvre de l’esprit protégée par le droit de la propriété intellectuelle ?

Non. Seules sont juridiquement protégées les photographies qui révèlent une recherche esthétique de leur auteur. Doit être ainsi rejetée, l’action en contrefaçon exercée par un photographe contre une commune ayant reproduit, sans autorisation, la photographie de deux rougets dans une assiette à fond jaune.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, n° 10-21251

[1Photo : © Treenabeena