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Pouvoirs de police

Chiens de troupeau et pouvoirs de police du maire

Les chiens de troupeau peuvent-ils être assimilés à des animaux errants ?

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Non dès lors que le chien assure la garde ou la protection d’un troupeau. Peu importe que le chien ne soit plus sous la surveillance effective de son maître, ou se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel. En revanche le maire peut soumettre le chien à une évaluation comportementale et prendre les mesures appropriées résultant de cette évaluation (telles qu’obliger le détenteur à obtenir une attestation d’aptitude ou placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci)

La maire doit protéger les administrés contre les dangers liés aux chiens errants

La lutte contre les dangers liés aux chiens errants relève de la compétence des maires sur le territoire. Ainsi, aux
termes du 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires doivent « obvier ou [...]
remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou
féroces ». L’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) impose, pour sa part, au maire de prendre
toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens.

Les chiens de troupeau ne sont pas des des chiens errants

En ce qui concerne plus particulièrement les chiens de
troupeau, il convient de noter qu’en vertu des dispositions de l’article L. 211-23 du même code, un chien de berger ne
peut être considéré comme en état de divagation lorsqu’il assure la garde ou la protection du troupeau, alors même qu’il
n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant cent mètres.

Le maire peut néanmoins demander une évaluation de la dangerosité d’un chien de troupeau

Les maires ne sont toutefois pas privés de toute possibilité d’intervention : en effet, les
articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du CRPM, leur permettent de demander l’évaluation comportementale d’un chien qu’ils
considèrent comme susceptible d’être dangereux, alors même que l’animal ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté
des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d’être
dangereux. Dès lors que l’évaluation comportementale ainsi réalisée confirme l’aptitude de l’animal à être chien de
troupeau ainsi que son absence de dangerosité particulière, la responsabilité du maire ne semble pas susceptible de
pouvoir être engagée si ce chien venait à mordre, pendant les actions de garde ou de protection de troupeaux.

La mise en dépôt des chiens jugés dangereux

Enfin, le propriétaire ou le détenteur du chien est, dans une hypothèse de morsure par l’animal, tenu, en application de l’article L.
211-14-2 du CRPM, de le soumettre à une évaluation comportementale, dont les résultats sont communiqués au maire,
qui doit alors prendre les mesures appropriées (telles qu’obliger le détenteur à obtenir une attestation d’aptitude ou
placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci). Afin de limiter les risques d’accident les maires
disposent, en outre, d’outils d’information et de communication (prospectus, affiches, affichettes) destinés aux touristes
et randonneurs, qu’ils peuvent se procurer auprès des services de l’État (préfecture ou directions départementales des
territoires) ou des chambres d’agriculture.

Réponse du 09/08/2011 à la question N° : 109657 de M. Marty Alain

 Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la divagation d’animaux sur le territoire communal ainsi que les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter. Le non respect de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité de la commune.

 Cependant s’agissant des chiens de troupeaux, la situation diffère sensiblement. En effet, dès lors qu’ils sont dans le cadre de leur mission de surveillance du troupeau, ces chiens ne sont pas considérés comme errants même s’ils sont hors du champ de vision de leur maître. Toutefois le maire peut demander une évaluation comportementale de ces chiens afin de s’assurer qu’ils sont à la fois aptes à être chiens de troupeaux et sans danger pour les populations. Ainsi, lorsque l’évaluation est passée avec succès, la responsabilité de la commune ne peut être engagée en cas de morsure par l’animal.


Références

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales

 Article L211-22 du code rural et de la pêche maritime

 Article L211-23 du code rural et de la pêche maritime

 Article 211-11 du code rural et de la pêche maritime

 Article L211-14-1 du code rural et de la pêche maritime


Voir aussi

 Le maire dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer les permis de détention de chiens dangereux s’il a des doutes sur l’aptitude du demandeur ? (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre individuel)

 Prise en charge des animaux errants par des fourrières intercommunales (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre individuel)


[1Photo : © Bezikus Tan Kian Khoon