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Pouvoirs de police

Question N° : 83551 de M. Alfred Trassy-Paillogues-

Le maire dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer les permis de détention de chiens dangereux s’il a des doutes sur l’aptitude du demandeur ?


 [1]

Non : "en la matière, aucune appréciation n’est laissée au maire, qui doit seulement vérifier si le dossier de demande de délivrance qui lui est soumis comporte bien l’attestation d’aptitude de l’intéressé". En revanche le maire peut refuser la délivrance du permis sur la base de l’évaluation comportementale du chien, ou s’il a des doutes, demander une nouvelle évaluation


"La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, d’être titulaires d’un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence.

Pièces à vérifier par le maire

Ce permis est délivré après examen par le maire d’un dossier composé de six pièces :

 un justificatif de l’identification du chien, dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;

 un justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

 un justificatif d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien, ou de la personne qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal ;

 pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, un justificatif de la stérilisation de l’animal ;

 un justificatif de l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 11-13-1 ;

 l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.

Attestation d’aptitude délivrée par un formateur agréé

L’attestation d’aptitude est délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle sanctionne une formation de sept heures portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. En la matière, aucune appréciation n’est laissée au maire, qui doit seulement vérifier si le dossier de demande de délivrance qui lui est soumis comporte bien l’attestation d’aptitude de l’intéressé.

Evaluation comportementale du chien et niveaux de dangerosité

L’évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l’article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l’article D. 211-3-2 du même code :

 niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine ;

 niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ;

 niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ;

 niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.

Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien.

Pouvoirs du maire de refuser le permis

Aux termes du II de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime : « Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ». En cas de doute, il dispose de la faculté, reconnue par le II de l’article L. 211-13-1, de demander à tout moment une nouvelle évaluation de l’animal.
(...)". [2]

Question N° : 83551 de M. Alfred Trassy-Paillogues

Un maire n’a pas le pouvoir d’apprécier l’aptitude d’un administré à détenir un chien dangereux. Il est lié par l’attestation d’aptitude qui lui est présentée. Il lui appartient en revanche de vérifier que toutes les pièces requises sont bien présentées. En outre il peut refuser de délivrer le permis de détention si les résultats de l’évaluation comportementale du chien le justifient. En cas de doute, il peut à tout moment solliciter une nouvelle évaluation comportementale du chien.


Références

 Articles L211-11 et suivants du code rural

 Articles R211-3 à D211-3-3 du code rural (dispositions générales)

 Article R211-4 du code rural (évaluation comportementale).

 Articles R211-5 à R211-7 du code rural (Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie)

 Articles R211-11 à R211-12 (Mesures particulières à l’égard des animaux errants).


Voir aussi

 Un maire peut-il faire euthanasier immédiatement des chiens qui ont mordu grièvement des habitants de la commune ?

[1Photo : © bezikus Tan Kian Khoon

[2La réponse ministérielle comporte également un tableau présentant les différentes infractions qui peuvent être relevées contre le détenteur d’un chien.