
Cour Administrative d’Appel de Nantes, 13 novembre 2009, N° 09NT00600
Un agent peut-il être révoqué pour avoir contrefait la signature du maire dans un courrier utilisé à des fins privées ?
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Dans le cadre d’une instance de divorce, un fonctionnaire territorial produit, en août 2006, une lettre attribuée au maire de la commune (2500 habitants), établie sur papier à en-tête de cette commune, attestant que l’intéressé avait renoncé au bénéfice d’un logement au profit de son épouse. Contestant cette version, l’épouse demande des explications au maire et lui transmet une copie du courrier produit.
En fait, il se révèle que l’attestation a été rédigé par l’agent à l’insu du maire, dont il a contrefait la signature ! Quelques jours après la communication du courrier, l’agent reconnaît les faits devant le directeur général des services lors de son entretien annuel d’évaluation.
Le maire prend un sanction de révocation de l’agent, dont le maintien est confirmé par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale. Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Nantes [2] donnent raison au maire :
– ces faits sont de nature, à eux seuls, à justifier une sanction disciplinaire. Peu importe que l’agent n’ait fait jusqu’ici l’objet d’aucune mesure de suspension. Il est tout aussi indifférent que le Parquet n’ait pas jugé opportun d’engager des poursuites ;
– eu égard à la gravité de la faute commise, laquelle a pour conséquence la disparition du lien de confiance nécessaire au bon accomplissement des missions confiées à l’agent, la sanction de révocation retenue par le maire de la commune n’est pas manifestement disproportionnée.
[1] Photo : © Dolnikov Denys
[2] Cour Administrative d’Appel de Nantes, 13 novembre 2009, N° 09NT00600
Ce qu'il faut en retenir
Est justifiée la révocation d’un agent qui falsifie la signature du maire pour produire une attestation dans une procédure de divorce. La gravité de la faute commise a en effet pour conséquence la disparition du lien de confiance nécessaire au bon accomplissement des missions confiées. Peu importe, dans ces conditions, que l’agent n’avait fait jusqu’ici fait l’objet d’aucune mesure de suspension.
Textes de référence
Article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
– Article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale