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Responsabilité des élus

Achat d’un bien immobilier communal par un élu : prise illégale d’intérêts ?

Un conseiller municipal peut-il acheter un bien immobilier appartenant à la commune ?

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Uniquement dans les communes de moins de 3501 habitants et sous réserve de respecter les conditions de fond et de forme posées par l’article 432-12 du code pénal.

Un conseiller municipal ne peut acquérir un bien immobilier appartenant à la commune dont il est élu et mis en vente par celle-ci que dans le respect des dispositions légales fixées par le CGCT et par le code pénal.

Notion de conseiller intéressé au sens du CGCT

En application de ces textes, le conseiller intéressé par l’acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à la délibération décidant de la cession et de ses conditions, ni en influencer le résultat. Il ne doit donc, bien entendu, pas participer aux votes relatifs à ces questions. En effet, l’article L 2131-11 du CGCT prévoit que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. L’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de l’ensemble des habitants ou l’intérêt communal. Il a ainsi été jugé qu’un conseiller municipal acquéreur d’une parcelle du domaine privé de la commune est personnellement intéressé à la délibération qui décide de cette cession (CE, 12 février 1986, commune d’O ta, n° 45146).

Prise illégale d’intérêts

De plus, le fait, pour une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement constitue un délit de prise illégale d’intérêt, sanctionné selon les modalités prévues par l’article 432-12 du code pénal.

Des dérogations très encadrées pour les communes de moins de 3501 habitants

"C’est pourquoi ce même article encadre strictement les conditions dans lesquelles un maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire peuvent, uniquement dans les communes de 3 500 habitants au plus, acquérir un bien immobilier appartenant à la commune dont ils sont élus.

Dans ces communes, ces mêmes élus peuvent, par exemple, traiter avec la commune pour le transfert de biens immobiliers dans la limite d ’un montant annuel fixé à 16 000 €, ou bien encore acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle, ou enfin acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le prix de cession ne peut être inférieur à l’évaluation du service des Domaines, qui doit dans tous les cas être sollicitée. L’acte de vente doit être autorisé par une délibération motivée du conseil municipal, et ce quels que soient la valeur des biens concernés et leur mode de cession.

En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L 2121-18 du CGCT, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos pour délibérer sur ce type de cession".

Réponse du 2 juin 2011 à la Question écrite n° 14107 de M. Jean Louis Masson

 Seuls les élus des communes de moins de 3501 habitants peuvent acquérir un bien appartenant à la commune.

 Encore faut-il que certaines conditions (de fond et de forme) soient réunies :

1° Conditions de fond :

> les élus des communes de moins de 3501 habitants peuvent se porter acquéreur (ou inversement vendre des biens à la commune) de biens mobiliers ou immobiliers (ou fournir des services à la commune) dans la limite globale d’un montant annuel fixé à 16000 euros ;

> les élus des communes de moins de 3501 habitants peuvent acheter une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement ;

> les élus des communes de moins de 3501 habitants peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

2° Conditions de forme :

> l’élu intéressé ne doit assister ni au vote, ni aux débats ;

> le bien vendu par la commune doit être estimé par le service des domaines et le prix de vente ne peut être inférieur à cette évaluation ;

> l’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal (à laquelle ne participe pas l’élu intéressé) ;

> le conseil municipal ne peut pas se réunir à huit clos.


Références

 Article 432-12 du code pénal

 Article L2131-11 du CGCT


Voir aussi

 Un conseiller municipal peut-il acheter des parcelles communales sans se rendre coupable de prise illégale d’intérêts ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

 Le délit de prise illégale d’intérêts peut-il être constitué lorsque l’intérêt de l’élu et de la collectivité sont concordants ?
(accès réservé aux sociétaires Smacl)

[1Photo : © Oleksandr Bilozerov