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Fiscalité et finances locales

Répartition du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les stockages de gaz souterrain et autres hydrocarbures

Les communes peuvent-elles percevoir la moitié du produit de l’IFER afférent aux canalisations de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures ?

 [1]


Oui si la commune est isolée ou dans un EPCI à fiscalité additionnelle ; non si la commune est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

"L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été instaurée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale afin de minorer les gains pour certaines entreprises du à la suppression de la taxe professionnelle".

Différentes catégories

"Une composante de l’IFER, relative aux installations d’acheminement et de stockage du gaz naturel, a été créée en loi de finances pour 2011, et est régie par l’article 1 519 FIA du code général des impôts (CGI). Elle comporte elle-même différentes catégories. Elle s’applique ainsi aux exploitants des installations, ouvrages et canalisations suivants :

 les installations de gaz naturel liquéfié (dont les terminaux méthaniers) et les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel. (1re catégorie),

 les canalisations de transport de gaz naturel et les canalisations de transport d’autres hydrocarbures 2e catégorie),

 les stockages souterrains de gaz naturel (3e catégorie)".

Une répartition du produit de l’IFER différente selon les catégories concernées

"Le produit de l’imposition assise sur les installations de la 1er catégorie est intégralement reversé au bloc communal (commune ou groupement intercommunal), alors que le produit de celle assise sur les installations de la 2e est réparti à égalité entre le bloc communal et le département".

Trois situations différentes pour les installations de 3è catégorie

"S’agissant du produit afférent aux installations de la 3e catégorie, trois situations peuvent se présenter :

 d’une part en présence d’une commune n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercornmunale (EPCI) à fiscalité propre, le produit est réparti à parts égales entre la commune et de le département, (lecture combinée des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI, éclairée par l’instruction fiscale 6-E-2-11 du 1er avril 2011 publiée par la direction de la législation fiscale) ;

 d’autre part pour les communes membres d’un EPCI, le V bis de l’article 1379-0 bis du CGI prévoit que l’EPCI perçoit 50 % du produit, la commune percevant les 50 % restants si l’EPCI n’applique pas le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU),

 et enfin, s’agissant des communes membres d’un EPCI à FPU, le f du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI, qui encadre le régime de la FPU, prévoit que ces EPCI sont substitués aux communes membres pour la perception des installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA. Il en résulte que les EPCI à FPU perçoivent l’intégralité de la composante de l’IFER sur les stockages souterrains de gaz naturel, en lieu et place de leurs communes membres. Cette règle correspond tout à fait à l’esprit du législateur qui souhaitait que les EPCI à FPU perçoivent L’intégralité de la fiscalité professionnelle mise en place à la suite de la suppression de la taxe professionnelle".

Conclusion

"En conclusion, si une commune est « isolée » ou dans un EPCI à fiscalité additionnelle, elle percevra la moitié de cette composante d’IFER, et, si elle est membre d’un EPCI à FPU, elle n’en recevra aucune part".

Réponse du 12/07/2011 à la Question N° : 104961 de Mme Sophie Primas

Les communes ne peuvent percevoir la moitié du produit la composante de l’IFER sur les stockages souterrains de gaz naturel (3e catégorie) que si elles n’appartiennent pas à un EPCI à fiscalité propre ou si l’EPCI dont elles sont membres n’applique pas le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). En revanche le produit de cette composante de l’IFER revient intégralement à l’intercommunalité, si la commune fait partie d’un EPCI à FPU.


Références

 Article 1635-0 quinquies du code général des impôts

 Article 1519 HA du CGI

 Circulaire du 1/04/2011 relative à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (accès réservé sociétaires SMACL)


Voir aussi

 Les collectivités peuvent-elles instaurer une part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en fonction du poids ou du volume des déchets produits ? (accès réservé sociétaires SMACL personnes physiques)

 Les personnes assujetties à la redevance spéciale d’élimination des déchets d’origine tertiaire ou artisanale peuvent-ils être exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ? (accès réservé sociétaires SMACL personnes physiques)

[1Photo : © Martin Allinger