Faut-il, dès le stade de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), prévoir les mesures destinées à réduire les conséquences dommageables du projet identifiées dans l’étude d’impact ?
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Oui : une collectivité doit dès le stade de la création d’une zone d’aménagement concerté, définir les mesures propres à pallier les nuisances relevées par l’étude d’impact sans pouvoir renvoyer l’adoption de ces mesures à une étude ultérieure.
Une étude d’impact réalisée pour la création d’une ZAC met en évidence une augmentation significative du trafic routier rendant prévisible la saturation de certains axes routiers aux heures de pointes.
Une association de défense des riverains conteste la régularité de la procédure dès lors que l’étude d’impact ne définit aucune mesure immédiate pour limiter les nuisances identifiées, se contentant de renvoyer à une étude ultérieure s’agissant des propositions de modification du plan de circulation.
La commune se défend en invoquant les dispositions de l’article R*311-7
du code de l’urbanisme qui prévoient que l’étude d’impact peut être complétée ultérieurement par le dossier de réalisation.
Encore faut-il, lui répond la Cour administrative d’appel de Versailles, que ces éléments complémentaires ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les nuisances identifiées dans l’étude d’impact étaient nécessairement connues de la commune.
Ainsi la délibération du conseil municipal portant création de la zone d’aménagement concerté doit être annulée.
Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3 août 2010, N° 08VE02168
[1] Photo : © TsR