[1]
Uniquement si l’annexe est attenante à l’habitation existante.
"En dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme, l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme autorise « l’extension des constructions existantes ».
Le Conseil d’État (CE, 9 mai 2005, requête n° 262618) estime qu’une construction peut être considérée comme une extension d’une habitation existante dès lors qu’elle est attenante à celle-ci.
Hormis ces cas, il n’est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme.
L’article L. 111-1-2 a ainsi pour objectif de limiter l’urbanisation diffuse et d’encourager les communes à s’organiser pour gérer leur sol. Les communes qui souhaitent pouvoir, dans certains cas, autoriser ces constructions disposent de la faculté d’adopter un document d’urbanisme (carte communale ou plan local d’urbanisme). C’est dans ce cadre qu’elles pourront délimiter des secteurs constructibles au sein desquels les annexes des constructions existantes seront expressément autorisées."
Réponse du 24/05/2011 à la Question N° : 104578 de M. Jean-Claude Lenoir
Seules les constructions attenantes à l’habitation existante peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévue par le Code de l’urbanisme pour l’extension des constructions existantes en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme.
Références
– article L111-1-2 du code de l’urbanisme
– Conseil d’Etat, 9 mai 2005, n° 262618
Voir aussi
[1] Photo : © Daniel Gilbey