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Fonction publique

Contre-visite refusée, traitement suspendu

Peut-on suspendre la rémunération d’un agent en congé maladie qui refuse une contre-visite par un médecin agréé ?

 [1]


Oui : l’agent ne peut se soustraire à la contre-visite, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.

Droit pour la collectivité à demander une contre visite

« L’article 15 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1987, relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, permet à l’autorité territoriale de faire procéder, en cas de doute sur la réalité de l’inaptitude physique du fonctionnaire territorial à l’exercice de ses fonctions, à la contre-visite du demandeur d’un congé de maladie ordinaire par un médecin agréé. L’agent ne peut s’y soustraire, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ».

Dispositions spécifiques aux congés de longue maladie et de longue durée

« Concernant les congés de longue maladie et de longue durée, l’article 34 du décret du susmentionné prévoit que tout fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée".

Possibilité de confier à titre expérimental le contrôle des arrêts de travail à la CPAM

« Par ailleurs, l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit la possibilité de confier, à titre expérimental pour une durée de deux ans, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et aux services du contrôle médical placés près d’elles.

Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée, et porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail et le contrôle des heures de sorties autorisées. Elle s’effectue dans le ressort territorial des CPAM du Puy-de-Dôme, du Rhône, des Alpes-Maritimes, d’Ille-et-Vilaine et du Bas-Rhin et est ouverte aux collectivités volontaires employant au moins 500 agents. La convention cadre nationale relative à ce contrôle expérimental a été récemment publiée (JO du 15 septembre 2010) ».

Réponse du 17 mai 2011 à la question N° : 80284 de M. Jean-Claude Bouchet

 Une collectivité peut interrompre le versement du traitement d’un agent en congé maladie qui refuse de se soumettre à une contre-visite par un médecin agrée.

 En outre le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux visites de contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

 L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit la possibilité de confier, à titre expérimental pour une durée de deux ans, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires à la CPAM. Cette expérimentation s’effectue dans le ressort territorial des CPAM du Puy-de-Dôme, du Rhône, des Alpes-Maritimes, d’Ille-et-Vilaine et du Bas-Rhin et est ouverte aux collectivités volontaires employant au moins 500 agents.

Références

 Article 15 alinéa 2 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

 Article 34 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux


Voir aussi

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[1Photo : © Eric Gevaert