Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Retraites

Réponse du 17/03/2011 à la Question écrite n° 15176 de M. Jean Louis Masson

Quel est le délai de prescription pour le recouvrement des cotisations IRCANTEC ?

 [1]


4 ans à compter de la production par l’employeur de la déclaration faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.

Prescription quadriennale

"En application des articles 7 et 8 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations salariales dues par les agents affiliés au régime de l’IRCANTEC sont précomptées sur leurs salaires.

Il en résulte que la règle en matière de prescription des cotisations dues par les agents est la même que celle applicable aux cotisations dues par les employeurs publics, à savoir la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics".

Point de départ du délai

"Conformément à l’article 3 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par le créancier de l’existence de la créance. S’agissant des cotisations dues à l’IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu’à compter de la production par l’employeur de la déclaration prévue à l’article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l’IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées".

Actes interruptifs de prescription

Le délai de prescription peut être interrompu notamment par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite du créancier ou par la reconnaissance de sa dette par le débiteur.

Réponse du 17/03/2011 à la Question écrite n° 15176 de M. Jean Louis Masson

  La règle en matière de prescription des cotisations dues par les agents est la même que celle applicable aux cotisations dues par les employeurs publics (prescription quadriennale).

 Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par le créancier de l’existence de la créance soit, en l’espèce, à compter de la production par l’employeur de la déclaration prévue à l’article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.


Références

 Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales

 Article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l’IRCANTEC

 Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics


Voir aussi

 Un agent ayant exercé parallèlement deux activités distinctes, peut-il percevoir une pension de l’IRCANTEC au titre des années pendant lesquelles il était également affilié à la CNRACL ?

 Un fonctionnaire titulaire, occupant un emploi à temps non complet et dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 28 heures, peut-il bénéficier d’un recul de droit de la limite d’âge pour charges familiales ou pour compléter la durée des services liquidables pour la retraite ?

[1Photo : © Martin Allinger