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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 9 au 13 février

Retrouvez une sélection de jurisprudences intéressant les collectivités locales rendues entre le 9 et le 13 février 2009 (dernière mise à jour le 20 août 2009)) [1]


Jurisprudence constitutionnelle


 Architecte des bâtiments de France - Grand cru classé - Régulation de la concurrence - Fons de pension des élus locaux - Code de la commande publique et... limite d’âge des présidents des Conseils d’administration des établissements publics de l’Etat.

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions des articles 22 ( modification des pouvoirs de l’architecte des Bâtiments de France dans la procédure d’autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des " zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager "), 26 (autorisation de certaines exploitations viticoles à utiliser les mentions " grand cru classé " et " premier grand cru classé "), 31 (ratification de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence), 32 ( modification des règles de fonctionnement de l’Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux), 33 (habilitant le Gouvernement à réaliser par ordonnance un code de la commande publique) et 35 (repoussant à soixante-dix ans la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État) de la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés dès lors qu’elles sont dépourvues de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi.

Conseil constitutionnel décision n°2009-575DC du 12 février 2009


Jurisprudence judiciaire


 Urbanisme - Permis de construire

"La poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis"

Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 février 2009, n° 01-85826


 Fonction publique territoriale - Retraite - Affiliation

Un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire IRCANTEC "dès lors qu’il n’est pas affilié pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales". Ainsi dès lors qu’un agent a exercé parallèlement deux activités disctinctes, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à "ce que celui-ci puisse percevoir une pension de l’IRCANTEC au titre des années pendant lesquelles il était également affilié à la CNRACL".

Cour de cassation, chambre civile 2, 12 février 2009, n°08-11762


 Relations collectivités locales et associations - Association transparente - Marché public - Favoritisme

Condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d’amende du directeur salarié d’une association pour recel de favoritisme et faux en écriture. Les prestations réalisées par l’association sont qualifiées de marchés public de service. En ses qualités d’ancien employé municipal, directeur de l’office du tourisme de la ville et proche du maire de la commune, le prévenu ne pouvait ignorer les règles applicables de par son expérience et son implication dans le marché.

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009, N° de pourvoi : 08-84412


 Responsabilité des fonctionnaires

Condamnation d’un fonctionnaire territorial pour abus de confiance, prise illégale d’intérêts, soumission de salariés à des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine et aide et assistance à la prostitution d’autrui, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009
N° de pourvoi : 08-85976


 Service public industriel et commercial - établissement public administratif – critères de distinction

Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Tel n’est pas le cas d’une CCI dès lors qu’elle est investie prioritairement de missions d’intérêt général, qu’une part importante de ses ressources est de nature fiscale ou para-fiscale et que ses délibérations sont en règle générale exécutoires de plein droit de sorte qu’elle présente le caractère d’un établissement public administratif.

Cour de cassation, chambre civile 1, 11 février 2009, N° de pourvoi : 07-19326


 Urbanisme - Expropriation - Terrains non constructibles - Indemnités

1° Est justifiée l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à un propriétaire évincé dès lors "qu’à la date de référence, la commune (...) n’était pas pourvue d’un plan d’occupation des sols et que les terrains expropriés étaient situés tout près du centre, près de la route, avec accès à tous les réseaux mais que la réalité physique des lieux empêchait une construction". Compte-tenu de ses constatations le juge de l’expropriation n’avait pas à procéder à une recherche sur la suffisance effective des réseaux par rapport à la constructibilité effective des terrains concernés.

2° Un plan de prévention des risques naturels ne peut être assimilé à un document d’urbanisme au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Cour de cassation, Civ. 3e, 11 février 2009, n° 07-13853


 Ressources humaines – Pouvoir de direction – Libertés individuelles

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2009 N° de pourvoi : 07-42068


 Marchés publics - Favoritisme - Responsabilité des élus - Prononcé différé de la peine

Le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d’un prévenu sans prononcer simultanément la peine. Ainsi une Cour d’appel ne peut, après avoir retenu la culpabilité de trois élus (poursuivis pour favoritisme et faux en écriture), différer le prononcé de la peine dans l’attente d’un supplément d’information.

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009,
N° de pourvoi : 08-85224


 Taxe de séjour forfaitaire - Non paiement - Constitution de partie civile de la collectivité - Evaluation du préjudice

La Ville de Paris a engagé des poursuites par voie de citation directe contre le dirigeant d’une société d’exploitation d’un hôtel pour avoir omis de déposer sa déclaration au titre de la taxe de séjour forfaitaire pour l’année 2005 dont les renseignements étaient nécessaires à l’établissement du titre de recette s’appliquant à cette année civile. Le tribunal, qui l’a déclaré coupable de cette infraction prévue et réprimée par les articles L. 2333-29, R. 2333-62, alinéa 1er, R. 2333-63, alinéa 1er, et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, lui a infligé une peine d’amende et a limité la réparation du préjudice subi par la commune du fait de la non-perception de cette taxe qui devait lui être reversée, à une somme forfaitaire d’un certain montant, en se retranchant derrière une " jurisprudence bien établie. La Cour d’appel
pour confirmer les dispositions civiles du jugement retient que "la partie civile ne dispose pas d’éléments lui permettant de réclamer un préjudice financier égal au montant non déclaré qu’elle subodore ". La Cour de cassation censure cette position fondé sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice financier, dès lors "que l’affirmation de l’existence d’un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du contrevenant et qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité".

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, N° de pourvoi : 08-85167


 Procédure pénale - Voies de recours - égalité des armes

N’est pas compatible avec le principe de l’égalité des armes découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la disposition de l’article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général près la cour d’appel un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, N° de pourvoi : 08-83837


 Infractions routières - Responsabilité du représentant de la personne morale faute de désignation du conducteur fautif - Force majeure

Méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le jugement qui, pour dire que le représentant légal d’une personne morale, poursuivi sur le fondement de l’article R. 413-14 I dudit code, n’est pas redevable pécuniairement de l’amende encourue, retient que l’état de santé invoqué par le prévenu ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction alors que cette circonstance ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l’article L. 121-2 du code de la route et que le prévenu n’avait pas fourni de renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, N° de pourvoi : 08-86777


 Urbanisme - Camping - Mobil homes - plan d’occupation des sols (POS)

Condamnation d’un gérant d’une SCI et d’un exploitant d’un camping pour construction sans permis et infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols (ils sont condamnés, chacun, à 7 500 euros d’amende et à la restitution des lieux) pour avoir implanté 46 mobil homes en méconnaissance du plan d’occupation des sols. Les juges n’avaient pas à rechercher si cette installation, qui était prohibée, était soumise ou non à autorisation.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, N° de pourvoi : 08-86214


 Urbanisme - Construction sans permis - Abri voiture

Condamnation d’un particulier pour infractions au code de l’urbanisme (notamment la construction d’un abri voiture) à une amende de 400 000 euros. L’administré est également condamné, sous astreinte, à la remise en état des lieux.

Cour de cassation, chambre criminelle, mardi 10 février 2009
N° de pourvoi : 08-86218


 Maires et adjoints - Agressions

Condamnation d’un père de famille à 12 mois de prison avec sursis pour avoir agressé le maire d’un ville francilienne (45000 habitants) après que ce dernier lui ait indiqué qu’il n’y avait plus de places en crèche. L’agresseur devra en outre verser 3000 euros de dommages-intérêts à l’élu et 2000 euros à la commune qui s’est constituée partie civile.

Tribunal de grande instance de Créteil, 10è chambre, 09 février 2009 n°222/09


Jurisprudence administrative


 Urbanisme - Ouvrage public illégal

"Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu’il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible (...). Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération :

1° d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence (et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage)

2° d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général"

Conseil d’Etat, 13 février 2009, n° 295885


 Elections - Conseillers forains

1° Dans les communes de moins de 501 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres.

2° Des attestations (de parents ou d’un médecin) faisant état de visites fréquentes "ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que ces personnes, dont il est constant qu’elles demeurent hors de la commune, effectuent dans cette dernière des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour qu’elles puissent être regardées comme y résidant au sens des dispositions précitées du code électoral".

3° Doit en revanche être regardé comme résidant dans la commune au moment de l’élection, le conseiller qui soutient "sans être contredit vivre chez ses parents" et qui y est domicilié, sur ses papiers d’identité, permis de conduire et de chasse, ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et ses documents fiscaux.

4° Lorsqu’un conseil municipal contient des conseillers forains en surnombre, c’est l’élection des plus jeunes des conseillers forains ayant obtenu le moins de voix qui est annulée.

Conseil d’Etat, 13 février 2009, n°317820


 Elections - Site internet - Référencement - publicité commerciale prohibée (oui)

La réalisation et l’utilisation d’un site internet par une liste ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l’application de l’article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale, interdit par l’article L. 52-1 du code électoral. L’irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l’élection de la liste conduite par M. W au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin.

Conseil d’Etat, 13 février 2009, n° 317637


  Elections des délégués d’une commune au sein d’un EPCI - Note explicative - Pluralisme politique

1° Les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’élection des délégués des communes dans un établissement public de coopération intercommunale. Ainsi dans dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le défaut d’envoi de cette note explicative ou de documents équivalents, en même temps que la convocation, est de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales relatives à la désignation des délégués.

2° Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose que tous les groupements politiques représentés au sein du conseil municipal doivent disposer de délégués à l’issue de l’élection.

Conseil d’Etat, 13 février 2009, n° 317787


 Responsabilités - Garde d’un mineur

"La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; (...)en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; (...) cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; (...) la circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental d’aide à l’enfance du « souhait » que ce mineur soit placé au sein d’un organisme privé qu’il désigne est sans incidence sur le transfert au département de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur". Le département doit être ainsi déclaré responsable des préjudices causés par une mineure placée qui a causé un accident de la circulation au volant d’un véhicule volé.

Conseil d’Etat, 13 février 2009, n° 294265


 Urbanisme - PLU - Schéma directeur - Principe d’égalité - Prescriptions techniques des parkings - Détermination précise des implantations des constructions

1° Aucune disposition du schéma directeur de la région n’a pour effet d’imposer la continuité d’une « coulée verte ». La réalisation d’un programme de logements sociaux sur le site , n’est pas, en conséquence, susceptible d’être regardée comme incompatible avec ledit schéma. Le classement de ce site en zone urbaine générale (UG) et non en zone urbaine verte (UV), qui découle nécessairement du choix, cohérent avec les orientations exposées par le rapport de présentation, de réaliser un tel programme à cet emplacement n’est, par ailleurs, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

2° "Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que (...) des règles, qui ne constituent pas des dérogations, soient fixées pour définir la hauteur autorisée pour des éléments et édicules techniques et de sécurité devant être implantés en toiture des bâtiments ; (...) eu égard à la nature des équipements concernés, qui sont susceptibles de devoir être édifiés alors qu’ils n’étaient pas initialement prévus, la circonstance que cette hauteur ne concerne que les seules constructions existantes ne saurait faire regarder ces dispositions comme portant atteinte au principe d’égalité".

3° "Ni les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ni aucune autre disposition ne font obligation à un plan local d’urbanisme de comporter des prescriptions relatives à la création d’aires de stationnement pour les véhicules à moteur ".

4° "Les règles d’implantation (...) doivent être fixées relativement aux voies, emprises publiques et limites séparatives ; (...) elles ne peuvent en conséquence demeurer abstraites mais doivent, qu’elles soient exprimées dans le règlement ou qu’elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié". Doivent en conséquence être annulés les dispositions d’un PLU qui ne définissent "quant à l’implantation des constructions que des obligations abstraites dont il ne se déduit aucune règle susceptible de déterminer la position des constructions par rapport auxdites voies, emprises et limites".

CAA Paris, 12 février 2009, N° 07PA03886


 Comptabilité et finances publiques - Titres de perception – Mention de l’émetteur

CAA de Versailles, 12 février 2009, n°07VE00547


Fonction publique - Non renouvellement de contrat - Contraintes budgétaires - Intérêt du service ?

N’est pas pris dans l’intérêt du service le non renouvellement de contrat d’une fonctionnaire dès lors que l’administration se borne à évoquer en des termes généraux les nouvelles orientations de l’activité ainsi que les priorités d’organisation des services du ministère et des contraintes budgétaires, sans en préciser les conséquences sur le contrat de l’agent. Ce d’autant plus qu’une offre d’emploi correspondant au poste précédemment occupé par l’agent a été publiée sur le site intranet du ministère au cours de l’été 2007, laquelle précisait même qu’il s’agissait d’assurer la relève de l’agent concerné. Peu importe que ce poste, dont l’offre a été publiée près d’un an après la décision contestée, n’ait finalement pas été pourvue.

CAA Paris, 10 février 2009, n°08PA01247


Fonction publique territoriale - Disponibilité - Réintégration

Un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans a droit à être réintégré dans sa collectivité d’origine. Il doit lui être proposé l’une des trois premières vacances dans la collectivité. Encore faut-il qu’un poste correspondant à son grade soit vacant. Ainsi ne commet pas de faute le maire qui refuse de réintégrer un agent à l’issue de sa période de disponibilité dès lors qu’il ressort de la consultation du tableau des effectifs municipaux qu’aucun correspondant au grade de l’agent n’était vacant dans la commune.

CAA de Paris, 10 février 2009, n°08PA00418


Fonction publique territoriale - Condamnation pénale - Sanction disciplinaire - proportionnalité

Si le manquement au devoir de probité (utilisation d’une carte de carburant de la commune à des fins personnelles) justifie l’application d’une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés "ont été commis à une période au cours de laquelle l’intéressé connaissait sur le plan personnel des difficultés sérieuses qui sont de nature à atténuer la gravité de la faute commise". Par ailleurs "l’intéressé a bénéficié sans manoeuvre frauduleuse d’une carte de carburant". Ainsi, "eu égard à l’ensemble des circonstances dans lesquelles il convient de replacer lesdits faits et de l’absence d’atteinte portée à la considération de la commune et de ses personnels, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu estimer, sans entacher son avis d’une erreur manifeste d’appréciation, que la faute commise (...) ne justifiait que la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, laquelle demeure une sanction d’un niveau élevé" (la révocation de l’agent souhaité par l’autorité territoriale est jugée disproportionnée).

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX00310


 Fonction publique territoriale - Création d’emploi à temps non complet - Incidences de la taille de la commune (non)

"Quelle que soit son importance démographique, une commune peut créer tout type d’emploi à temps non complet dans toutes les filières à la condition notamment (...) que la durée de travail par semaine soit supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 17 heures 30". Ainsi un agent qui occupe un emploi à temps non complet comportant une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, n’est pas fondé à prétendre que la commune ne peut pas légalement créer un tel emploi parce qu’elle compte plus de 5 000 habitants et que le cadre d’emploi des agents techniques territoriaux, auquel il appartient, ne figurerait pas dans les catégories d’emplois permanents à temps non complet que ces communes sont autorisées à créer.

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX00026


 Fonction publique territoriale - Obligation de reclassement

Engage sa responsabilité l’employeur qui ne démontre pas qu’aucun poste, fût-ce après aménagements, n’était susceptible d’être attribué à un agent placé placé en disponibilité d’office pour raisons de santé (l’employeur n’établit pas qu’il ne disposait d’aucun emploi compatible avec l’état de santé de l’agent et permettant son reclassement).

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX00884


 Fonction publique territoriale - Stagiaire - Licenciement -Insuffisance professionnelle

L’agent qui n’a pas été mis à même de faire la preuve de son aptitude à exercer à titre de stagiaire les fonctions correspondant aux emplois qu’il serait appelé à occuper après sa titularisation ne peut être légalement licencié en cours de stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle.

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX01503


 Fonction publique territoriale - Insubordination - Sanction disciplinaire

1° Ne viole pas le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, le maire qui après avoir retiré une première décision d’avertissement, introduit une nouvelle procédure disciplinaire.

2° Est justifié un avertissement infligé par un maire à un policier municipal qui avait déjà été rappelé à l’ordre pour son comportement, dès lors que le maire s’est fondé sur le manquement de l’agent à ses obligations professionnelles (il avait manifesté publiquement une attitude d’insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un entretien en mettant en cause l’autorité du maire). Les termes employés sont jugés par eux-mêmes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

CAA de Bordeaux, 10 février 2009, n°08BX01158


[1Crédits photos : © Gary Blakeley