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La jurisprudence de la semaine du 21 au 25 février 2011

Associations / Marchés publics et contrats / Réglementation / Responsabilité

(dernière mise à jour le 16/12/2011)

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Associations

 Les membres d’une association qui prêtent main forte à une autre pour l’organisation d’un festival peuvent-ils, en cas d’accident, rechercher la responsabilité de l’association organisatrice en invoquant une convention tacite d’assistance bénévole ?

Oui. Une association qui accepte l’aide d’une autre pour l’organisation d’une manifestation est liée à celle-ci par une convention tacite d’assistance bénévole. Il en résulte que les membres de l’association assistante peuvent, en cas d’accident, rechercher la responsabilité contractuelle de l’association organisatrice.

La convention d’assistance s’applique également aux réunions préparatoires ou de bilan auxquels les bénévoles sont invités à participer. En revanche, la cour estime, en l’espèce, qu’une telle convention ne s’applique plus à l’occasion d’un repas de clôture des festivités organisé pour les bénévoles.

En tout état de cause, une faute de la victime peut exonérer, en totalité ou en partie, la responsabilité de l’association organisatrice. Tel est jugé le cas en l’espèce dès lors que la victime s’est aventurée dans de lieux non éclairés et non sécurisés alors que l’association organisatrice avait mis en place un éclairage suffisant du chemin d’accès au « lit d’un ruisseau pour permettre aux participants d’assouvir sans danger leurs besoins naturels » (sic).

Cour d’appel de Nîmes, 22 février 2011, n° 09/02172


Marchés publics et contrats

 L’entreprise attributaire du marché peut-elle s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi du 31 décembre 1975 ?

Non : une fois qu’il a été saisi, par le sous-traitant, d’une demande de paiement direct, l’entrepreneur principal dispose de quinze jours pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté définitivement la demande de paiement et ne peut plus s’opposer au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

Conseil d’État, 21 février 2011, N° 318364


 L’annulation d’un acte détachable d’un contrat peut-elle conduire à la résiliation du contrat ?

Oui mais pas de manière systématique. Il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise :

1° soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties ;

2° soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé ;

3° soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée.

Conseil d’État, 21 février 2011, N° 337349


 Les contrats d’assurance conclus par des personnes publiques avant le décret du 27 février 1998 sont-ils des contrats administratifs ?

Non. Dès lors qu’à la date du contrat, les marchés d’assurance n’étaient pas soumis au code des marchés publics, il ne peut être fait application de la loi loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 [2] qui qualifie de contrats administratifs les contrats soumis au code des marchés publics. Il en résulte notamment qu’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit avant le 27 février 1998 relève de la compétence des juridictions judiciaires.

Cour de cassation, chambre civile, 23 février 2011, N° : 09-15272


Réglementation

 Les circulaires et instructions signées avant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2008 imposant leur publication avant le 1er mai 2009 sur un site internet dédié sont-elles abrogées si elles n’ont pas été reprises sur le site avant cette date ?

Oui : les circulaires et instructions déjà signées avant l’entrée en vigueur du décret sont réputées abrogées si elles n’ont pas été reprises sur le site internet avant le 1er mai 2009. Une publication sur le site postérieure à cette date n’a pas pour effet de remettre la circulaire en vigueur.

Conseil d’État, 23 février 2011, N° 334022


Responsabilité

 Un maire peut-il engager sa responsabilité pour prise illégale d’intérêts bien qu’il ait pris la précaution de ne pas participer au vote de la délibération à laquelle il était intéressé ?

Oui dès lors que le maire est présumé avoir surveillance sur toute les affaires de la commune et qu’il joue nécessairement un rôle dans la préparation et l’exécution de la décision. Ce n’est que dans le cadre très strict des dérogations prévues par l’article 432-12 du code pénal au profit des communes de moins de 3501 habitants, que l’absence de participation du maire au vote, sera prise en compte (uniquement pour certaines opérations limitativement énumérées). Se rend ainsi coupable de prise illégale d’intérêts le maire qui a un intérêt à la transformation du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme. En effet cette opération a rendu constructibles des terrains qui ont fait l’objet d’une autorisation de lotir au profit de la société de promotion immobilière dont il était l’associé principal. Peu importe qu’il n’ait pas participé à la délibération litigieuse.

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, N° : 10-82880

[1Photo : © Treenabeena

[2Portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF)