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Collaboration inter-associations : qui est responsable en cas d’accident d’un bénévole ?

Cour d’appel de Nîmes, 22 février 2011, n° 09/02172

Les membres d’une association qui prêtent main forte à une autre pour l’organisation d’un festival peuvent-ils, en cas d’accident, rechercher la responsabilité de l’association organisatrice en invoquant une convention tacite d’assistance bénévole ?

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Oui dès lors qu’il s’agit d’une aide non fortuite et acceptée par l’association organisatrice. Encore faut-il cependant, qu’au moment de l’accident, la victime soit toujours liée par cette convention tacite d’assistance. Tel n’est pas le cas si l’accident survient au cours d’un repas clôturant la réunion de bilan du festival. En tout état de cause l’association organisatrice peut opposer à la victime une faute d’imprudence l’exonérant de toute responsabilité.

Chaque année le président d’une association prête main forte à une autre structure associative pour l’organisation d’un festival. Au cours d’un repas clôturant la réunion de bilan des festivités, il est victime d’une chute dans un ravin en voulant assouvir un besoin naturel.

Il recherche la responsabilité de l’association organisatrice du festival.

En première instance il invoque une faute de l’association.

Débouté par le tribunal, il change de fusil d’épaule devant la cour d’appel en invoquant une convention tacite d’assistance bénévole obligeant l’association à l’indemniser sur le terrain contractuel.

La cour d’appel de Nîmes reconnait l’existence d’une telle convention tacite dès lors que "cette aide ne résulte pas d’une aide individuelle ou fortuite mais a été apportée chaque année et acceptée par l’association (...), organisatrice du festival, qui y avait intérêt" ; convention tacite qui s’appliquait bien à la réunion de présentation de bilan du festival.

Pour autant le requérant est débouté de son action. En effet l’accident est survenu à 23 heures au cours du repas suivant la réunion de présentation qui s’est tenue à 18H30. La réunion étant achevée depuis plusieurs heures au moment de l’accident, la cour d’appel en conclut que le dommage n’a pas été subi au cours de l’exécution de la convention d’assistance.

En tout état de cause, poursuit la cour, la victime a commis une imprudence, exonérant de l’association de toute responsabilité, en s’étant "volontairement éloignée des lieux éclairés et sécurisés à plus de 20 mètres sans connaître le site, ni s’assurer de l’absence de danger alors qu’un chemin largement éclairé permettait de rejoindre le ruisseau qui a été utilisé par d’autres participants"...

Cour d’appel de Nîmes, 22 février 2011, n° 09/02172

[1Photo : © Jean-Paul Bounine