Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Pouvoirs de police

Réponse du 2/12/2010 à la Question écrite n° 15071 de M. Claude Bérit-Débat

En l’absence de décret d’application, le maire peut-il faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales pour contraindre un propriétaire d’entretenir un terrain non bâti, situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ?


 [1]

Oui : le Conseil d’Etat a jugé que le maire pouvait mettre en oeuvre cette procédure même en l’absence de décret d’application.


"L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l’article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Cet article confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre en demeure les propriétaires d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement.

Cet article, qui permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire, prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de ce dispositif. Or, ce décret n’est jamais intervenu.

En charge de l’élaboration de ce décret, le ministère de l’écologie, à l’occasion de plusieurs réponses à des questions parlementaires (QE n° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d’environnement », ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l’articulation avec d’autres dispositifs juridiques.

Toutefois, le Conseil d’État, dans un arrêt du 11 mai 2007 (Mme Pierres n° 284681), a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d’application.

Le juge administratif a d’ailleurs été amené à définir les contours de l’expression « motifs d’environnement » puisqu’il a déjà été jugé qu’une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d’engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d’environnement au sens de l’article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008, n°06NC01005).

Enfin, l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale doit avoir pour finalité d’assurer un des objectifs prévus à l’article L. 2212-2 du CGCT, à savoir le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, l’article L. 2212-4 du CGCT s’appliquant en cas de danger grave ou imminent".

Réponse du 2/12/2010 à la Question écrite n° 15071 de M. Claude Bérit-Débat

 Un maire peut pour des motifs d’environnement mettre en demeure un propriétaire d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations. En cas d’inexécution, le maire peut faire exécuter d’office les travaux aux frais du propriétaire.

 Il a déjà été jugé qu’une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d’engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d’environnement au sens de l’article L. 2213-25.


Références

 Article L2213-25 du code général des collectivités territoriales

 Conseil d’État, 11 mai 2007, N° 284681

 Cour Administrative d’Appel de Nancy, 17 janvier 2008, N° 06NC01005


Voir aussi

 Le maire peut-il contraindre un propriétaire négligent à débroussailler son terrain en l’absence de décret d’application de l’article L2213-25 du CGCT ?

[1Photo : © Dusty Cline