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Urbanisme

Question écrite n° 13451 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

Le maire peut-il contraindre un propriétaire négligent à débroussailler son terrain en l’absence de décret d’application de l’article L2213-25 du CGCT ?


 [1]

Oui : "les pouvoirs de police générale qu’il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d’agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d’entretien d’une parcelle, sans qu’il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d’application de l’article L. 2213-25"

L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), oblige le propriétaire ou à ses ayants droit "d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement. Après constatation sur place du défaut d’entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain. Si au jour fixé par l’arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d’office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits". Ces textes autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon de l’article L. 2243-2 du même code ou l’obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier (...) Ainsi, les pouvoirs de police générale qu’il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d’agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d’entretien d’une parcelle, sans qu’il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d’application de l’article L. 2213-25. Par ailleurs, des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L’article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l’encontre du propriétaire qui a refusé d’effectuer les travaux dans les délais impartis (...).

Réponse publiée dans le JO Sénat du 08/07/2010 - page 1785}} à la question publiée dans le JO Sénat du 13/05/2010 - page 1190


Textes de référence

 Article L2212-2 du CGCT

 Article L2213-25 du CGCT

 Article L2243-2 du CGCT

 Article L322-3 du code forestier

 Article L322-4 du code forestier

 Article L251-10 du code rural et de la pêche maritime

[1Photo : © Dusty Cline