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Urbanisme

Réponse du 11/11/2010 à la Question écrite n° 14924 de M. Jean Louis Masson

Un maire peut-il refuser le raccordement définitif aux réseaux à un propriétaire relaxé du chef de constructions sans autorisation ?


 [1]

Oui dès lors que la construction méconnaît d’autres règles visées par l’article L111-6 du code de l’urbanisme et qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales


"Les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une construction réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Cela étant, le raccordement aux réseaux pourra toujours être refusé par le maire sur le fondement de l’article L. 111-6 susvisé s’il s’avère que la construction méconnaît d’autres règles d’urbanisme qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

En effet, l’office du juge pénal se limite à l’appréciation du caractère licite de la construction par rapport aux seules règles d’urbanisme dont la violation a fait l’objet de poursuites pénales, et ne préjuge pas de la conformité de cette construction vis-à-vis des autres règles d’urbanisme.

Par ailleurs, dans la mesure où l’interdiction prévue par l’article L. 111-6 n’est pas une sanction mais une mesure de police de l’urbanisme, le Conseil d’État a considéré que cet article est applicable, même si l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, L’hermite, 7 octobre 1998, n° 140759).

La cour administrative d’appel de Bordeaux tranche dans le même sens si l’infraction pénale relative à la construction sans autorisation n’est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0913X00990)".◆

Réponse du 11/11/2010 à la Question écrite n° 14924 de M. Jean Louis Masson


 La relaxe d’un propriétaire poursuivi pour constructions illicites ne fait pas obstacle à ce que le maire lui refuse le raccordement définitif aux réseaux dès lors que d’autres règles visées par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées

 Le refus de raccordement prévu par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme n’est pas une sanction mais une mesure de police de l’urbanisme. Il en résulte qu’elle peut-être prise même si l’infraction de construction sans autorisation est prescrite ou n’est pas constituée.


Références

 Article L111-6 du code de l’urbanisme

 Conseil d’Etat, 7 octobre 1998, N° 140759

 Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 4 mars 2010, N° 09BX00990


Voir aussi

 Eau coupée d’autorité : maire légaliste ou arbitraire ?

[1Photo : © Yuliya Rusyayeva