Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Eau coupée d’autorité : maire légaliste ou arbitraire ?

Cass crim 14 septembre 2004 N° de pourvoi : 04-80290, publié au bulletin

L’affaire devra être rejugée : citant le maire en correctionnel sur le fondement de l’article 432-4 du Code pénal, le plaignant est en effet hors sujet. Ledit article traite certes des atteintes à la liberté individuelle mais uniquement celle d’aller et venir. Rien à voir avec l’eau du robinet !

Le maire d’une commune lorraine de 45 habitants constate que depuis plusieurs mois un administré a effectué le raccordement d’eau potable à sa maison en cours de construction sans en avoir sollicité l’autorisation. Il lui écrit en décembre 1998, pour lui demander d’effectuer les démarches pour le branchement d’eau et la pose du compteur, après mise en conformité de son dispositif d’assainissement. Dans l’attente, il l’informe avoir fermé la vanne de raccordement alimentant sa propriété.

En réponse, l’administré explique qu’il s’agit d’un branchement hors gel et demande au maire de motiver juridiquement sa décision et de rétablir le branchement.

Le maire oppose un refus à la demande de rétablissement de l’eau et lie tout changement à une demande de branchement avec compteur dûment enregistrée en mairie.

En avril 1999, les administrés obtempèrent et déposent en mairie une demande de compteur d’eau. Ils obtiennent, en juillet 2000, un avis favorable de la DDASS concernant l’assainissement. Le maire persiste alors dans son refus en invoquant un défaut de conformité des travaux de construction au permis de construire. Il informe par ailleurs les habitants du contentieux qui oppose la commune à l’administré en question.

En décembre 2000, le président du syndicat intercommunal passe outre le refus du maire et fait droit à la demande des administrés.

Estimant que c’est de manière arbitraire que le maire les a privé de raccordement à l’eau, les administrés citent directement le maire en correctionnelle sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal qui punit les atteintes arbitraires à la liberté individuelle de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Ils obtiennent gain de cause en première instance et en appel par des attendus particulièrement cinglants qui stigmatisent l’abus d’autorité manifeste de l’élu lequel est condamné à une amende de 3000 euros. Sur le fond les magistrats relèvent en effet "qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne pouvoir au maire d’autoriser un raccordement à l’eau, l’article 111-6 du Code de l’urbanisme obligeant seulement les concessionnaires de services publics saisis d’une telle demande à saisir les autorités compétentes pour l’examen de la régularité des autorisations ou permis délivrés pour la construction des immeubles, ainsi que l’a décidé la juridiction administrative".

Ils en concluent que "quels qu’aient été les mobiles du maire, qui entend justifier son attitude par la nécessité de faire respecter par le plaignant différentes prescriptions relatives à la construction, son comportement traduit, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, une volonté réelle d’empêcher l’établissement du couple dans la commune, sinon définitivement, ce qui ne peut être prouvé, du moins tant qu’il ne serait pas rallié totalement à ses exigences concernant leur habitation".

Le maire se pourvoit en cassation en relevant d’une part que l’article 432-4 du code pénal ne sanctionne que les atteintes à la liberté d’aller et de venir et que d’autre part il avait été conduit à couper la vanne d’alimentation en eau sur le chantier à la suite d’infractions relevées tant par la Direction Départementale de l’Equipement s’agissant du permis de construire que par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales s’agissant du système d’assainissement mis en place.

Dans un arrêt de principe rendu le 14 septembre 2004, la cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond et fait droit au maire en relevant que l’article 432-4 du Code pénal ne réprime que les atteintes arbitraires à la liberté d’aller et venir. Aux premiers juges qui avaient relevé que les plaignants "en étant privés de l’élément aussi essentiel à la vie quotidienne qu’à la poursuite de travaux de construction qu’était l’eau, ont été empêchés de s’installer physiquement sur le territoire de la commune", la cour de cassation oppose le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Metz pour être jugée conformément au droit.